Legislator Jurisprudence & Législation
1915246 Généré par l'IA

Trade Unions v. Minister: CNOUS Council Appointment Challenge Dismissed

Numéro de cause 1915246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three trade union confederations sought the annulment of a ministerial decree appointing members, specifically including representatives of a certain union for administrative staff, to the administrative council of the national center for university and school services (CNOUS), arguing that the underlying education code provisions lacked legal basis and that the Minister committed an error in applying them by favoring one union over another, leading to the applicant union's underrepresentation. The court rejected the challenge to the legality of the underlying code articles, as these were previously dismissed by the Council of State, and held that in the absence of specific criteria for assessing union representativeness for such appointments, the administration has discretion to choose in the general interest, provided the choice is not an obvious error in appreciation; since the appointed union was nationally representative and other union sensibilities were also represented on the council, the sole fact that the Minister appointed a member from that specific union did not constitute a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all annulment claims.

Regeste Legislator

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article R. 312-9 du code de justice administrative, Article 1er; Trade Unions v. Minister: CNOUS Council Appointment Challenge Dismissed: The court rejected the challenge to the legality of the underlying code articles, as these were previously dismissed by the Council of State, and held that in the absence of specific criteria for assessing union representativeness for such appointments, the administration has discretion to choose in the general interest, provided the choice is not an obvious error in appreciation; since the appointed union was nationally representative and other union sensibilities were also represented on the council, the sole fact that the Minister appointed a member from that specific union did not constitute a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of all annulment claims.

Mots-clés

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confédération syndicale désignation d'un représentant Confédération licenciement administratif administration du travail pouvoir d'appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the unions' application for annulment.

Article R. 312-9 du code de justice administrative

This article was cited by the Conseil d'Etat to transfer the jurisdiction to the administrative tribunal, which led to the current decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé le jugement de la requête présentée par l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par cette requête enregistrée le 3 décembre 2019 l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation portant nomination au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) en tant qu'il comporte, au c), les mots : " personnels ouvriers " ainsi que les mots : " personnels administratifs : / M. C A, membre titulaire. / Mme D B, suppléante ".

Il soutient :

- l'illégalité des dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation prive de base légale l'arrêté attaqué ;

- la ministre a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- le décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 ;

- le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat n°430712 du 2 décembre 2019 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baude, rapporteur,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) ont demandé par une requête du 7 mai 2019 au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation ainsi que l'arrêté du 28 février 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation portant nomination au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) faisant application de ces dispositions, en tant qu'il comporte, au c), les mots : " personnels ouvriers " ainsi que les mots : " personnels administratifs : / M. C A, membre titulaire. / Mme D B, suppléante ". Par l'arrêt susvisé du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions à fin d'annulation des deux dispositions précitées du code de l'éducation et décliné sa compétence s'agissant des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 28 février 2019. Il a en outre attribué le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vertu de l'article R. 312-9 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n°430712 du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), de la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT) et de l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) tendant à l'annulation des articles R. 822-4 et R. 822-10 du code de l'éducation. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces dispositions prive de base légale l'arrêté attaqué.

3. En second lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire précisant les critères au regard desquels est appréciée la représentativité des organisations syndicales appelées à proposer les noms des représentants du personnel au sein du conseil d'administration d'un établissement public, il appartient à l'administration de procéder librement à ce choix dans l'intérêt général, en s'assurant de la représentativité suffisante des organisations syndicales qu'elle retient à cette fin, sans d'ailleurs être tenue d'assurer une représentation des différentes catégories d'agents. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour effectuer son choix et de prononcer l'annulation de la décision prise si le motif retenu est erroné en droit, s'il repose sur un fait matériellement inexact, s'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou enfin s'il procède d'un détournement de pouvoir.

4. Les syndicats requérants soutiennent que la nomination de M. C A et de sa suppléante Mme D B, représentant l'UNSA, au CNOUS fait obstacle à ce que la composition du conseil reflète l'audience réelle des organisations et aboutit à faire subir à la CGT une forte sous-représentation alors que, selon la requête, " son résultat global est de plus du double de celui de l'UNSA, qui par ailleurs est 4ème organisation pour le comité technique commun national ".

5. Le CNOUS comporte trois représentants des personnels, l'UNSA est une organisation syndicale représentative au plan national et d'autres sensibilités syndicales sont également représentées au sein du CNOUS. Dans ces conditions, la seule circonstance que la ministre, a procédé à la nomination d'un membre de l'UNSA au sein du CNOUS n'était pas de nature a entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS et autres est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'Union nationale des syndicats CGT des CROUS (UN-CGT-CROUS), à la Fédération CGT de l'enseignement, de la recherche et de la culture (FERC-CGT), à l'Union fédérale CGT des syndicats de l'Etat (UFSE-CGT) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Zaccaron-Guérin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

F.-E. Baude Le président,

P. Thierry

La greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19152462