Employee v. Municipality: Recognition of Workplace Accident and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a municipal decision from September 2019 that refused to recognize her June 2019 workplace accident as service-related, along with an injunction for recognition and damages for the resulting harm. The court determined that the appeal concerning the annulment of the initial decision was moot because the municipality issued a definitive decision in April 2022 that recognized the service-related nature of the accident, rendering the request for an injunction to compel recognition also moot; consequently, the request for damages was rejected for lack of specific substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Employee v. Municipality: Recognition of Workplace Accident and Damages: The court determined that the appeal concerning the annulment of the initial decision was moot because the municipality issued a definitive decision in April 2022 that recognized the service-related nature of the accident, rendering the request for an injunction to compel recognition also moot; consequently, the request for damages was rejected for lack of specific substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that no further decision is needed regarding the annulment request due to the subsequent recognition of service-related accident.
Used to reject the remaining claims (injunction and indemnity).
A standard procedural order regarding notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2019 et 21 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaître imputable au service l'accident dont elle a été victime le 22 juin 2019 ainsi que l'arrêt de travail qui en a suivi ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Goussainville de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
3°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet ayant reconnu le 15 avril 2022 l'imputabilité au service de l'accident de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ;
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire titulaire de catégorie C de la commune de Goussainville au sein du service " démocratie participative ". Le 25 juin 2019, elle a déclaré un accident du travail survenu le 22 juin 2019 et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 11 septembre 2019, dont Mme A demande l'annulation, le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 15 avril 2022, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux, le maire de la commune de Goussainville a, postérieurement à l'introduction de la requête, reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 juin 2019. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 septembre 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le maire de la commune ayant reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 juin 2019, les conclusions à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Goussainville de reconnaître cette imputabilité doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si Mme A demande la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 11 septembre 2019, elle n'assortit cette demande d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 11 septembre 2019 du maire de la commune de Goussainville.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Probert, premier conseiller,
M. Weiswald, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La présidente-rapporteur,
signé
S. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La présidente-rapporteur,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
L. Probert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.