Claim for Unpaid Voluntary Departure Indemnity and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought recovery of the remaining portion of a voluntary departure indemnity, along with late penalties and damages, alleging the second half of the agreed-upon €15,000 gross indemnity was insufficiently paid, resulting in a net amount less than expected from the first payment. The administrative court rejected the claim for the outstanding indemnity amount because the applicant failed to demonstrate that the net sum received (€8,360.31), corresponding to the second €15,000 gross payment after mandatory deductions for social contributions and income tax (which were not applied to the first payment), was incorrectly calculated, thus the full due amount was deemed paid. Furthermore, the court dismissed the claims for late penalties and damages as inadmissible because the applicant had not first submitted a specific claim for damages to the relevant administrative authority prior to filing the judicial appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Claim for Unpaid Voluntary Departure Indemnity and Damages: The administrative court rejected the claim for the outstanding indemnity amount because the applicant failed to demonstrate that the net sum received (€8,360.31), corresponding to the second €15,000 gross payment after mandatory deductions for social contributions and income tax (which were not applied to the first payment), was incorrectly calculated, thus the full due amount was deemed paid. Furthermore, the court dismissed the claims for late penalties and damages as inadmissible because the applicant had not first submitted a specific claim for damages to the relevant administrative authority prior to filing the judicial appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of M. A in its entirety.
This article is cited to justify the inadmissibility of the claims for late payment penalties and damages due to the lack of a prior request to the administration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. B A demande au tribunal de condamner la rectrice de l'académie de Nantes à lui verser la somme de 3 572 euros correspondant au reliquat de la seconde partie de l'indemnité de départ volontaire, ainsi que la somme de 1193 euros à titre de pénalité de retard et des dommages et intérêts.
Il soutient que :
- la somme de 8 630 euros qui lui a été versée, avec retard, au titre de la deuxième moitié de l'indemnité de départ volontaire ne correspond pas à la somme de 15 000 euros bruts convenue lors de sa démission ;
- cette somme lui a été versée avec retard après plusieurs relances de sa part, justifiant le versement de pénalités de retard ; en outre ce retard lui a occasionné des difficultés financières dont il demande l'indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est sans objet dès lors que la somme de 15 000 euros bruts au titre de la seconde moitié de départ volontaire a été versée à M. A ;
- les conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors professeur certifié de sciences de la vie et de la terre dans l'enseignement privé, a présenté sa démission le 5 juin 2017 et a demandé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire. Par un arrêté 19 juin 2017, le recteur de l'académie de Nantes lui a attribué une indemnité de départ volontaire de 30 000 euros, la moitié étant versée après la communication, dans un délai de six mois, des pièces attestant de l'existence juridique de l'entreprise que l'intéressé entendait créer, l'autre moitié étant versée après la transmission des pièces permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. En mars 2018, lui a été versée la première moitié de l'indemnité, de 15 000 euros bruts soit 11 932,97 euros nets. Par courriels des 10 mai 2019 et 25 octobre 2019, le requérant a demandé au recteur le versement de la seconde moitié de cette indemnité. En octobre 2019, lui a été versée, à ce titre, la somme de 8 360,31 euros nets. Par courrier du 30 octobre 2019 adressé au recteur de l'académie de Nantes, M. A a contesté le montant ainsi versé. Par décision du 7 novembre 2019, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa contestation. Par sa requête, M. A sollicite le versement de la somme de 3 572 euros qu'il estime lui rester due au titre de la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, outre une pénalité de retard de 1193 euros et des dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de départ volontaire et pénalités de retard :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire dans sa version applicable au litige : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. / L'indemnité de départ volontaire est versée, pour la moitié de son montant, lors de la communication du K bis précité, et, pour l'autre moitié, après la vérification de la réalité de l'activité de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la première moitié de l'indemnité de départ volontaire d'un montant de 15 000 euros bruts et de 11 932 euros nets a été versée à M. A en mars 2018. La seconde moitié de cette indemnité d'un montant de 15 000 euros bruts, ainsi que prévu par arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 19 juin 2017, lui a été versée au cours du mois d'octobre 2019. Selon le bulletin de paye correspondant, cette somme brute correspond, après prélèvement des cotisations sociales à hauteur de 3 221,95 euros et de l'impôt sur le revenu prélevé à la source à hauteur de 3 417,74 euros à une somme nette de 8 360,31 euros. Pour soutenir que cette somme de 8 360,31 euros nets ne correspond pas à la somme brute de 15 000 euros devant lui être versée au titre de la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire, M. A se contente de faire valoir que la somme nette perçue au titre de la première moitié était supérieure. Toutefois, il n'apporte aucune précision utile tendant à établir le caractère erroné du montant des prélèvements obligatoires opérés au titre des cotisations sociales et au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, alors que ce dernier n'était pas en mis en place lors du paiement de la première moitié de cette indemnité. Il ne résulte donc pas de l'instruction que M. A n'aurait pas perçu la totalité de l'indemnité de départ volontaire due. Dès lors, les conclusions tendant au paiement de la somme de 3 572 euros nets doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions tendant au versement de pénalités de retard et dommages et intérêts :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. M. A sollicite l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du retard dans le paiement de la seconde moitié de l'indemnité de départ volontaire. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait formé une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l'académie de Nantes. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
S. DEGOMMIER La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,