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1913900 Généré par l'IA

Driving License Suspension Annulment Withdrawal

Numéro de cause 1913900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from November 26, 2019, which suspended their driving license for six months following a positive drug screening, raising various challenges regarding the signatory's competence, the lack of prior adversarial procedure, insufficient motivation, the erroneous drug test result, and a manifest error in assessing the six-month suspension duration. However, the court recorded the applicant's subsequent, unambiguous withdrawal of all claims through a memorandum filed on July 28, 2022, concluding that the requested relief could not be granted due to the voluntary discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Annulment Withdrawal: However, the court recorded the applicant's subsequent, unambiguous withdrawal of all claims through a memorandum filed on July 28, 2022, concluding that the requested relief could not be granted due to the voluntary discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation désistement révocation du sursis test de dépistage de drogue course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claims presented by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim (though not in the final order) for the award of costs, but since the claimant withdrew his claims, no decision was made regarding costs under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Nicolas Calderero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer ce permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable ;

- elle n'est pas motivée ;

- le dépistage positif en matière de stupéfiant est manifestement erroné ;

- la durée de suspension de six mois est entachée d'erreur manifeste d'appréciation3

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 novembre 2019 pris au nom du préfet de la Sarthe, le permis de conduire délivré le 3 novembre 2017 de M. A B a été suspendu pour une durée de 6 mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par

M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné,

D. C

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE