Annulment of Deportation Protection Denial Due to Failure to Examine Residence Permit Application on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision that refused to grant protection against a deportation order to a foreign national who had explicitly requested a residence permit based on health grounds subsequent to his asylum rejection and prior to the refusal of protection, finding that the prefect erred by failing to examine the specific residence permit request and instead treating it solely as a request for protection against removal, thereby concluding the decision was tainted by a failure to examine the matter, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Deportation Protection Denial Due to Failure to Examine Residence Permit Application on Health Grounds: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal fees.
Cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 novembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen , l'administration ne s'étant pas prononcée expressément sur sa demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, la décision portant rejet de sa demande de protection contre la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet est entachée de vices de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas établi que le médecin rapporteur qui a transmis son rapport au collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis et que son rapport a été transmis dans des temps utiles au collège des médecins, ni que cet avis comportait une motivation suffisamment précise pour permettre au préfet de prendre une décision éclairée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis de l'OFII, qui ne l'a d'ailleurs pas convoqué pour l'examiner ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un renvoi en Géorgie étant susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 19 mai 1979, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, par arrêté du 14 novembre 2018, sur le fondement des dispositions alors applicables du I., 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier du 10 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 14 novembre 2018. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 février 2019, enregistré par l'administration le 12 février 2019, M. B a expressément demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet indique, dans ses écritures en défense, avoir requalifié cette demande de titre de séjour en demande de protection contre la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant. Si M. B, débouté de l'asile, a effectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2018, soit moins de 3 mois auparavant, cette circonstance n'exonérait toutefois pas le préfet de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à M. B le bénéfice de la protection contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
L. FRELAUT
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,