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1913678 Généré par l'IA

Algerian National Naturalization Denial Appeal

Numéro de cause 1913678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a ministerial decision declaring his naturalization application inadmissible, arguing that his father's exceptional service in the liberation of France entitled him to citizenship. The administrative tribunal rejected the application, finding that the applicant, residing in Algeria, did not meet the general residency requirement for naturalization under the civil code, nor did he provide any evidence that his situation fell under the statutory exception for those working on behalf of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, thus affirming the legality of the ministerial decision of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 21-16 du code civil, Article 1er, Article 2; Algerian National Naturalization Denial Appeal: The administrative tribunal rejected the application, finding that the applicant, residing in Algeria, did not meet the general residency requirement for naturalization under the civil code, nor did he provide any evidence that his situation fell under the statutory exception for those working on behalf of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture, thus affirming the legality of the ministerial decision of inadmissibility.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux fonction publique preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2019 et le 10 décembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il doit pouvoir bénéficier de la naturalisation dès lors que son père a participé à la libération de la France à l'issue de la seconde guerre mondiale et a accompli des services exceptionnels lui donnant la qualité de citoyen français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, a été présenté par M. C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1976, a présenté une demande de naturalisation auprès du consul de France à Alger, qui a été transmise par cette autorité au ministre de l'intérieur. Par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable. Par la présente requête M. C en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " . L'article 21-26 de ce code dispose : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (). ".

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il est constant que l'intéressé, qui réside en Algérie, ne satisfait pas à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, il ne peut bénéficier de l'exception à cette condition prévue par les dispositions de l'article 21-26 du même code.

4. Il est constant que M. C réside en Algérie. En outre, l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il doit pouvoir bénéficier de la naturalisation dès lors que son père a participé à la libération de la France à l'issue de la seconde guerre mondiale et a accompli des services exceptionnels lui donnant la qualité de citoyen français, n'apporte aucun élément qui établirait qu'il exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par suite, c'est sans commettre d'illégalité que le ministre a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

M. Huin, premier conseiller,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,