Legislator Jurisprudence & Législation
1913623 Généré par l'IA

Real Estate Companies Challenge Property Tax Adjustments for New Construction

Numéro de cause 1913623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two related real estate companies sought reductions in property tax and waste removal tax for a building completed in 2016, arguing that since the property was not previously taxed in 2016, its 2017 revised rental value should not be subject to "planchonnement" (capping) and "lissage" (smoothing) adjustments. The court rejected the claims, reasoning that the building's completion in 2016 still made it subject to the "planchonnement" mechanism for taxes due from 2017 onwards, as the exception only applied to new constructions completed after January 1, 2017, and the "lissage" mechanism explicitly applies to all properties taxable in 2017, irrespective of their 2016 tax status.

Regeste Legislator

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article R. 199-1 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1406 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Companies Challenge Property Tax Adjustments for New Construction: The court rejected the claims, reasoning that the building's completion in 2016 still made it subject to the "planchonnement" mechanism for taxes due from 2017 onwards, as the exception only applied to new constructions completed after January 1, 2017, and the "lissage" mechanism explicitly applies to all properties taxable in 2017, irrespective of their 2016 tax status.

Mots-clés

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biens immeubles impôt réel impôt foncier entreprises de construction correction de valeur servitude de restriction de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the claims.

article R. 199-1 du code général des impôts

This article was cited in the reasoning section concerning the administrative referral procedure, although it's not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2).

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 1913623, les 29 octobre 2019 et 6 mai 2020, la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand, représentée par la SCI Résonance, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 42 avenue Aristide Briand à Bagneux (92).

Elle soutient que, dès lors que l'immeuble litigieux n'ayant été achevé que dans le courant de l'année 2016 et n'ayant donc jamais été imposé avant 2017, sa valeur locative, telle qu'issue de la révision entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne pouvait faire l'objet de corrections à raison des dispositifs de planchonnement et de lissage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2020 et 5 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand n'est pas fondé.

II°) Par une réclamation en date du 25 octobre 2019, soumise d'office au tribunal le 27 février 2020, sous le n° 2002511 par la directrice départementale des finances publiques en application des dispositions de l'article R. 199-1 du code général des impôts, complétée par des mémoires enregistrés les 2 avril et 6 mai 2020, la société civile immobilière (SCI) Résonance demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 42 avenue Aristide Briand à Bagneux (92).

Elle soutient que, dès lors que l'immeuble litigieux n'ayant été achevé que dans le courant de l'année 2016 et n'ayant donc jamais été imposé avant 2017, sa valeur locative, telle qu'issue de la révision entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne pouvait faire l'objet de corrections à raison des dispositifs de planchonnement et de lissage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2020 et 5 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la réclamation.

Elle soutient que le moyen soulevé par la SCI Résonance n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés civiles immobilières (SCI) 42-46 Avenue Aristide Briand et Résonance, propriétaires successives de l'immeuble sis au 42 avenue Aristide Briand à Bagneux (92), ont, par voie de réclamation, demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elles ont été assujetties à raison de ce bien, pour la première au titre de l'année 2017, et pour la seconde au titre des années 2018 et 2019. La réclamation de la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand ayant fait l'objet d'un rejet implicite, la requérante réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. La réclamation présentée par la SCI Résonance a été soumise d'office au tribunal en application du 3ème alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.

2. Les demandes de la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand et de la SCI Résonance présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer un même jugement.

3. Les sociétés requérantes font valoir que, dès lors que l'immeuble litigieux n'a été achevé que dans le courant de l'année 2016 et n'a donc jamais été imposé avant 2017, sa valeur locative, telle qu'issue de la révision entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ne pouvait faire l'objet de corrections à raison des dispositifs dits de " planchonnement " et de " lissage ".

4. Il résulte du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du CGI, du IV de ce dernier article et de l'article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive () ". Aux termes du D. du XVI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2015, codifié à compter du 1er janvier 2018 à l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " " III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/ 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ". Il résulte de ces dispositions que le mécanisme institué par le III de l'article 1518 A du code général des impôts s'applique aux impositions dues à compter de l'année 2017 sauf en ce qui concerne, outre les locaux de la Poste visés au 2. du I., les constructions nouvelles dont la réalisation est postérieure au 1er janvier 2017.

6. Dès lors qu'il est constant que l'immeuble en litige a été achevé le 15 juin 2016 et a d'ailleurs fait l'objet, le 22 novembre suivant, de la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts, c'est à bon droit que, pour la détermination des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, le service a, fait application de la règle de " planchonnement " prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : () 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. ". Il résulte des termes clairs de ces dispositions, qui instituent un mécanisme dit de " lissage ", qu'elles s'appliquent à tous les immeubles taxables au titre de l'année 2017, peu importe qu'ils aient été soit non taxés soit non taxables au titre de l'année 2016. Par suite, est inopérant, pour faire échec à ce dispositif, le moyen tiré de ce que l'immeuble en litige n'a pas été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 pour n'avoir été achevé qu'au cours de ladite année.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les réclamation et requête de la SCI Résonance et de la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand peuvent qu'être rejetées en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La réclamation formée par la SCI Résonance et le requête présentées par la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Résonance, à la SCI 42-46 Avenue Aristide Briand et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

C. A La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2, 2002511