Legislator Jurisprudence & Législation
1913612 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order Upheld

Numéro de cause 1913612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering departure from France, prohibiting re-entry, and requiring weekly police reporting, asserting violations of rights to private and family life and alleging manifest error in assessment, particularly based on the presence of his mother holding a permit due to illness and his own integration efforts. The Tribunal administratively rejected all claims, finding that the signatory was competent and that the appellant, being an adult whose asylum request had been definitively rejected and who had irregularly stayed after an earlier departure order, failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in France that would render refusal of a permit disproportionate under Article L. 313-11 (7°) or justify exceptional humanitarian grounds under Article L. 313-14, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 313-11 (7°, Art. L. 313-14, Article 1er; Appeal Against Residence Permit Denial and Departure Order Upheld: The Tribunal administratively rejected all claims, finding that the signatory was competent and that the appellant, being an adult whose asylum request had been definitively rejected and who had irregularly stayed after an earlier departure order, failed to establish sufficiently intense, long-standing, and stable personal and family ties in France that would render refusal of a permit disproportionate under Article L. 313-11 (7°) or justify exceptional humanitarian grounds under Article L. 313-14, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour qualité pour recourir motif d'asile violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur le fondement du 7° de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs (related to legal aid) was cited in the applicant's initial request, but since the dispositive (Article 1) only rejects the request without explicitly ordering costs under this article, it is excluded based on the strict rule.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 313-11 (7°
Art. L. 313-14
This provision, concerning the granting of a renewable residence permit on humanitarian grounds or exceptional grounds, was cited in the reasoning where the court found that the applicant did not demonstrate grounds justifying issuance under this article.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs (related to legal aid) was cited in the applicant's initial request, but since the dispositive (Article 1) only rejects the request without explicitly ordering costs under this article, it is excluded based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 313-11 (7°)

This provision, concerning the granting of a renewable residence permit based on private and family life, was cited in the reasoning where the court found that the applicant was not entitled to residency under this ground.

Art. L. 313-14

This provision, concerning the granting of a renewable residence permit on humanitarian grounds or exceptional grounds, was cited in the reasoning where the court found that the applicant did not demonstrate grounds justifying issuance under this article.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This convention article, concerning the right to respect for private and family life, was cited in the reasoning when rejecting the claim that the refusal of residency infringed upon this right.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (related to legal aid) was cited in the applicant's initial request, but since the dispositive (Article 1) only rejects the request without explicitly ordering costs under this article, it is excluded based on the strict rule.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs (related to legal aid) was cited in the applicant's initial request, but since the dispositive (Article 1) only rejects the request without explicitly ordering costs under this article, it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019, M. B E, représenté par Me L'Helias, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a obligé à se présenter à la gendarmerie de Mayenne, chaque vendredi afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, d'avoir à réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Helias de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entaché d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du

28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle manque de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la fixation du pays de retour :

- elle est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques en cas de retour en Albanie ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- il justifie de circonstances exceptionnelles, notamment le fait que sa mère se soit vue délivrer une carte temporaire de séjour sur le fondement de son état de santé ; il est bien intégré et a la capacité de travailler ;

- cette décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de se présenter chaque vendredi à la gendarmerie de Mayenne:

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions mentionnées ci-dessus.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du

13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 11 octobre 2022 pour M. E et n'a pas été communiqué.

M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant albanais né le 2 octobre 1998 à Bushat (Albanie), est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2016. Il a sollicité l'asile le 1er mars 2017. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le

29 mai 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2017. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, pris le 7 novembre 2017, lui a été notifié le 14 novembre 2017. M. E s'est toutefois maintenu sur le territoire et a sollicité le 29 juillet 2019 la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et

L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du

26 novembre 2019, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et d'une interdiction de retour d'une durée de 18 mois.

2. Par un jugement du 14 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de la Mayenne en tant qu'il fait obligation à M. E de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'oblige à se présenter à la gendarmerie de Mayenne chaque vendredi.

3. Il a par ailleurs renvoyé les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé dirigées contre la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, laquelle y statue par le présent jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour:

4. En premier lieu, M. A C, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de ce département, par arrêté du 23 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions portant obligation de présentation dans l'attente de l'exécution de l'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilités, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. E fait valoir qu'il vit en France avec ses parents et son frère Enrik, que son frère étant mineur il ne peut être éloigné de la France, que sa mère est en situation régulière en France et que son père a vocation à se voir délivrer prochainement un titre de séjour en qualité de conjoint d'étranger malade. Il se prévaut de son intégration en France, avec l'obtention d'un CAP " Installation Thermique " et la promesse de recrutement par l'entreprise qui l'a accueilli pendant sa formation en alternance, et où il effectue actuellement un stage dans le cadre du CAP électricité qu'il prépare, faute d'avoir pu s'inscrire en septembre 2019, comme il le souhaitait en CAP installation sanitaire au sein du CFA des Trois villes à Laval en l'absence d'autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. E, atteinte d'une leucémie et suivie par la polyclinique du Maine à Laval et par le centre de cancérologie d'Angers, a été mise en possession d'un titre de séjour valable un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er octobre 2019.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était majeur à la date de la décision attaquée, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2017. L'intéressé s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le sol français et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2017, dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 18 janvier 2018. S'il se prévaut de la présence de sa famille, de sa scolarité et ses perspectives d'insertion professionnelle, il est constant qu'il est entré seul en France et n'y était présent que depuis 3 ans à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas avoir tissé en France d'autres liens anciens, stables et intenses alors qu'il a vécu la majorité de sa vie en Albanie où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. Si sa mère a été mise en possession en raison de son état de santé d'un titre de séjour d'une durée d'un an,

le 1er octobre 2019, la famille n'a pas vocation à demeurer en France à l'expiration de celui-ci. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 qui ne présentent pas un caractère règlementaire.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () "

9. Le requérant se prévaut des mêmes circonstances que celles évoquées au point 6 et se prévaut en outre des menaces auxquelles sa famille et lui-même sont exposés en Albanie. Toutefois, la décision portant refus de séjour n'a pas par elle-même pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. En tout état de cause, ce dernier ne démontre pas la réalité des menaces auxquelles il serait exposé alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant ne justifie pas ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Eric L'Helias et au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

Y. D

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°191361