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1913449 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Contract Transfer Annulment Request and Cost Ruling

Numéro de cause 1913449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the Minister of Labor's decision, which had revoked an earlier implicit approval and subsequently refused the authorization to transfer an employee's work contract following a logistics contract transfer between companies at a specific site. The court ultimately held that the applicants validly withdrew their request, granting the withdrawal, and consequently rejected the separate cost claims made by the intervening company against the employee, as the employee was not a losing party in the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 1224-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Applicant Withdrawal of Contract Transfer Annulment Request and Cost Ruling: The court ultimately held that the applicants validly withdrew their request, granting the withdrawal, and consequently rejected the separate cost claims made by the intervening company against the employee, as the employee was not a losing party in the proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat partie au contrat retrait de la requête transfert des rapports de travail bénéfice règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the applicants.

Article 2

Used to reject the claims for costs submitted by Daher Aérospace based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the claims for costs presented by Daher Aérospace.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, les sociétés GCA supply packing et GCA supply logistics, représentées par Me Chalali, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite du 16 juillet 2019, a annulé la décision du 19 février 2019 par laquelle l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail d'un de ses salariés au sein de la société Daher Aerospace, et a refusé le transfert de ce contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la ministre du travail a méconnu l'article L. 1224-1 du code du travail et commis une erreur d'appréciation dès lors que l'activité transférée, consistant en des tâches de logistique exercées sur le site d'Ariane Group à Vernon, constituait une entité économique autonome, caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, la société Daher Aérospace, représentée par la SELARL Actance, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés dès lors que l'activité de réception et d'expédition de marchandises sur le site de Vernon ne constituait pas une entité économique autonome et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été poursuivie de manière identique.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, les sociétés GCA supply packing et GCA supply logistics déclarent se désister de leur requête et concluent à ce qu'il en soit donné acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Soflog solutions, devenue GCA supply packing, était titulaire d'un marché attribué par la société Arianespace pour la gestion de l'activité de logistique sur son site de Vernon. A compter du 1er janvier 2019, le marché a été attribué à la société Daher aérospace, qui a proposé des contrats de travail aux quatre salariés présents sur le site de Vernon. M. A, agent de la société Soflog (devenue GCA supply logistics) mis à disposition de la société Soflog solutions sur le site de Vernon, ayant refusé le nouveau contrat proposé, la société Soflog a demandé une autorisation de transférer le contrat de travail de ce salarié, qui lui a été accordée par une décision du 19 février 2019. La société Daher aérospace a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail et, en l'absence de réponse, un rejet implicite est né le 15 juillet 2019. Toutefois, par une décision du 6 septembre 2019, la ministre du travail a retiré cette décision implicite, réformé la décision du 19 février 2019 et refusé l'autorisation de transférer le contrat de travail. Par leur requête, les sociétés GCA supply packing et GCA supply logistics concluent à l'annulation de la décision du 6 septembre 2019.

2. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, les sociétés requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien n'y fait obstacle et qu'il y a lieu de leur en donner acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Daher aérospace soit mise sur leur fondement à la charge de M. C, qui n'est pas partie perdante à la présente instance.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés GCA supply packing et GCA supply logistics.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Daher aérospace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés GCA supply packing, GCA supply logistics à la société Daher aérospace, à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient

Mme Van Muylder, présidente,

Mme D et M. E, premiers conseillers,

assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

G. ELa présidente,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.