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1913445 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Suit Challenging Land Transfer for Development Zone

Numéro de cause 1913445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an order declaring a specific cadastral parcel, previously owned by a deceased individual, as transferable to a public local development company for the purpose of creating a planned development zone, raising various arguments including procedural defects, incompetence, and lack of public utility justifying the declaration of public utility from 2018. However, the court simply recorded the subsequent and pure withdrawal of all claims by the applicants, as well as the withdrawal by the local authority and the public local company of their claims for costs under administrative justice law, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-4 du code de l'urbanisme; Applicants' Withdrawal of Suit Challenging Land Transfer for Development Zone: However, the court simply recorded the subsequent and pure withdrawal of all claims by the applicants, as well as the withdrawal by the local authority and the public local company of their claims for costs under administrative justice law, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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droit foncier procédure en annulation collectivité locale zone d'intérêt général frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court noted the withdrawal of the opposing parties' claims for costs made on the basis of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, Mme F C, M. A C, Mme G J, née C, et M. D I, représentés par Me Antoine Plateaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 pris par le préfet de Maine-et-Loire en tant qu'il a déclaré cessible au bénéfice de la société Alter Public, société publique locale, la parcelle cadastrée section AM n° 55 en vue de réaliser la zone d'aménagement concertée du secteur de la Naubert, située sur le territoire de la commune nouvelle de Les Garennes-sur-Loire ;

2°) de mettre à la charge "in solidum" de l'Etat, de la commune nouvelle des Garennes-sur-Loire et de la société publique locale Alter Public la somme globale de 1 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive, le délai de recours contre la décision attaquée, régulièrement notifiée à M. E C, propriétaire de la parcelle, ayant été prorogé à la suite de son décès survenu le 30 juillet 2019 ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation, du fait de l'insuffisance de l'avis du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme et des articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation, en l'absence d'une identification du concessionnaire chargé de l'aménagement en cause ;

- elle est illégale dès lors que la décision de la société Alter Public prise sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme pour demander l'expropriation est elle-même illégale ;

- elle est également illégale dès lors que la déclaration d'utilité publique du 16 mai 2018 est elle-même entachée d'illégalité, en l'absence d'utilité publique du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mmes C et J et par MM. C et I.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont tardives ;

- à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, la commune de Les Garennes-sur-Loire et la société publique locale Alter Public, représentées par Me Pierre Brossard, demandent au tribunal :

1°) de rejeter les conclusions présentées par Mmes C et J et par MM. C et I ;

2°) de mettre à leur charge "in solidum" la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont tardives ;

- à titre subsidiaire, aucun moyen soulevé n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, Mmes C et J ainsi que MM. C et I, représentés par Me Plateaux, indiquent se désister de leurs conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Les Garennes-sur-Loire et la société publique locale Alter Public, représentées par Me Brossard, déclarent se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 qui s'est tenue le 15 septembre 2022 à partir de 9h45 :

- le rapport de M. H,

- et les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 mai 2018, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concertée (Zac) de Naubert située sur le territoire de la commune de Juigné-sur-Loire. Le territoire de cette commune a été intégré, par l'effet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 septembre 2016, au sein de la commune nouvelle de Les Garennes-sur-Loire, créée à compter du 15 décembre 2016. Par un arrêté du 24 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessible au bénéfice de la société publique locale Anjou Loire Territoire (Alter Public), concessionnaire de cette Zac, un ensemble de parcelles destinées à accueillir ce projet. A la date de cet arrêté, l'une des parcelles déclarées cessibles, cadastrée section AM n° 55, appartenait à M. E C, né le 29 juillet 1934. Ce dernier est décédé le 30 juillet 2019. Par leur requête, Mme F C, qui était l'épouse de M. C ainsi que M. A C, Mme G J, leurs enfants, et M. D I, enfant adoptif de M. E C, ont demandé l'annulation la décision déclarant cessible cette parcelle.

2. Mmes C et J ainsi que MM. C et I indiquent, dans leur mémoire enregistré le 7 décembre 2022, se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Rien ne s'oppose également à ce qu'il soit donné acte du désistement, par la commune de Les Garennes-sur-Loire et de la société publique locale Alter Public, de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mmes C et J ainsi que par MM. C et I.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Les Garennes-sur-Loire et de la société publique locale Alter Public concernant les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. A C, à Mme G J, née C, à M. D I, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Les Garennes-sur-Loire et à la société publique locale Alter Public.

Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. H

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE

No 1913445