Annulment of Interior Minister's Decision on Naturalization Refused Due to Lack of French Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the Minister of the Interior's decision declaring an application for naturalization inadmissible was rejected because the applicant, residing in Algeria and being a homemaker at the time of the decision, did not meet the mandatory French residency requirement under the Civil Code, as her situation did not fall under the exception for expatriate professional activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-26 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Annulment of Interior Minister's Decision on Naturalization Refused Due to Lack of French Residency: Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2019, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Elle soutient que son grand-père, né sur un territoire anciennement français, a combattu pour la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B au motif que la postulante ne remplit pas la condition de résidence en France posée à l'article 21-26 du code civil. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme B, femme au foyer, résidait en Algérie et n'exerçait pas une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de l'intéressée pour le motif précisé au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière