Judicial Review of Naturalization Denial Based on Incompatibility with Republican Values
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Minister of the Interior's decision rejecting his appeal against the initial rejection of his naturalization application by the prefect. The applicant argued the decision was tainted by partiality and manifest error of assessment. The court first determined that the Minister's decision superseded the prefect's, focusing the challenge solely on the ministerial decision. The court found no evidence of partiality in the procedure, but concluded that the applicant's stated support for polygamy and belief in the financial dependency of women, expressed during the evaluation interview, demonstrated a position incompatible with fundamental republican values, including gender equality and individual liberty, thereby justifying the Minister's rejection of the naturalization request as not constituting a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-24 du code civil, Article 1er; Judicial Review of Naturalization Denial Based on Incompatibility with Republican Values: The applicant argued the decision was tainted by partiality and manifest error of assessment. The court first determined that the Minister's decision superseded the prefect's, focusing the challenge solely on the ministerial decision. The court found no evidence of partiality in the procedure, but concluded that the applicant's stated support for polygamy and belief in the financial dependency of women, expressed during the evaluation interview, demonstrated a position incompatible with fundamental republican values, including gender equality and individual liberty, thereby justifying the Minister's rejection of the naturalization request as not constituting a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order dismissing the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2019 et 16 juin 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Oise, du 10 juillet 2019, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise, du 10 juillet 2019.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle a été prise à la suite d'une procédure entachée de partialité ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la nationalité française auprès du préfet de l'Oise, qui a, par une décision du 10 juillet 2019, déclaré sa demande irrecevable. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 24 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 10 juillet 2019 ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision du préfet de l'Oise du 10 juillet 2019 :
2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
3. Par application de ces dispositions, la décision du ministre de l'intérieur du
24 décembre 2019 s'est substituée à la décision du préfet de l'Oise du 10 juillet 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale du 10 juillet 2019 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du
24 décembre 2019.
En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2019 :
4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
5. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le
8 juillet 2019 par M. B avec un agent de la préfecture de l'Oise, que si l'intéressé a des connaissances satisfaisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises, il a déclaré au cours de cet entretien qu'il suit les lois coraniques et qu'à ce titre il est favorable à la polygamie, même s'il ne souhaite pas la pratiquer, et que les femmes ne sont pas autonomes et ne peuvent pas ne pas dépendre financièrement de leurs maris.
6. En premier lieu, si les questions posées à M. B sur son adhésion aux principes et valeurs de la République ont porté notamment sur son attitude à l'égard des questions religieuses et sur son adhésion aux lois coraniques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'entretien du 8 juillet 2019, que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure entachée de partialité à son égard.
7. En second lieu, les réponses apportées par l'intéressé témoignent d'un comportement incompatible avec les valeurs républicaines et notamment les principes de liberté individuelle, d'égalité des sexes, de laïcité et de tolérance. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière