Claimant Challenges Driving License Invalidation Based on Post-Sale Infractions and Jurisdictional Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision invalidating his driving license due to a zero point balance, arguing some traffic infractions were committed after he sold his vehicle on February 12, 2019. The court determined that the claims regarding infractions from February 7 and May 9, 2019, were moot because those points were removed, and the claimant had subsequently regained a full 12-point balance in September 2019, rendering the initial license invalidation notice and related point deductions without object. Regarding the remaining point deductions for which the claimant disputed liability by citing the vehicle sale, the court rejected the claims, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to assess the factual reality or attribution of the underlying offenses, which is a matter reserved for the judicial judge, especially since the claimant had not first filed exoneration requests with the public prosecutor regarding those contested infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L.223-6 du code de la route; Claimant Challenges Driving License Invalidation Based on Post-Sale Infractions and Jurisdictional Limits: The court determined that the claims regarding infractions from February 7 and May 9, 2019, were moot because those points were removed, and the claimant had subsequently regained a full 12-point balance in September 2019, rendering the initial license invalidation notice and related point deductions without object. Regarding the remaining point deductions for which the claimant disputed liability by citing the vehicle sale, the court rejected the claims, reasoning that the administrative judge lacks jurisdiction to assess the factual reality or attribution of the underlying offenses, which is a matter reserved for the judicial judge, especially since the claimant had not first filed exoneration requests with the public prosecutor regarding those contested infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the total point reconstitution which rendered the annulment claims regarding specific infractions and the main decision moot.
This article authorized the President to designate a single counselor to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre 2019 et 7 février 2020, M. B C, représenté par Me Renard doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de points de son permis de conduire, a invalidé son titre de conduite et a enjoint sa restitution ainsi que les décisions individuelles de retraits de points rapportées à la suite d'infractions constatées.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions relevées dès lors qu'il a vendu son véhicule le 12 février 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 1er novembre 2019 en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nul et contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 3 juin 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions relevées les 7 février 2019 et 9 mai 2019 ont été supprimées du dossier du requérant et ces infractions ne donnent plus lieu à retrait de points ;
- M. C a bénéficié en septembre 2019 d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite ; en conséquence, les conclusions relatives à l'infraction du 3 juin 2016 sont sans objet ;
- le solde de points du permis de conduire n'étant pas nul, l'administration est réputée avoir retiré la décision du " 48 SI " du 1er novembre 2019 ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions de retrait de points ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, M. C a fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI ", du 1er novembre2019 portant notification d'un retrait de 4 points sur son titre de conduite consécutif à l'infraction commise le 9 mai 2019 ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, les mentions afférentes aux infractions commises les 7 février et 9 mai 2019 ont été supprimées du relevé d'intégral d'information, dès lors elles n'entraînent plus de retraits de points.
3. D'autre part, il résulte du relevé d'information intégral communiqué au titre de la présente instance par le ministre le 25 février 2020, que le requérant a bénéficié le 8 septembre 2019 d'une reconstitution totale du nombre de points initial affecté à son titre de conduite en application des dispositions de l'article L.223-6 du code de la route et, qu'en conséquence, son permis est actuellement doté d'un solde de 12 points. Par suite les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 février et 9 mai 2019 ainsi que de la décision " 48 SI " sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points du 23 avril 2019 :
En ce qui concerne l'imputabilité de six infractions à un autre conducteur :
4. M. C fait valoir, en produisant la déclaration de cession de son véhicule du 23 septembre 2019, que sept points ont été retirés indument de son permis de conduire du fait de la vente de son véhicule intervenue le 12 février 2019. Toutefois un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité. Au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté des requêtes en exonération devant l'officier du ministère public, en justifiant de l'identité de l'auteur des infractions relevées correspondant aux points retirés en cause.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 1er novembre 2019 et des décisions de retraits de points relatives aux infractions des 7 février et 9 mai 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. Barbera