Legislator Jurisprudence & Législation
1913041 Généré par l'IA

Foreign National Asylum Denial Judicial Review Admissibility

Numéro de cause 1913041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request was denied by the national authority and the subsequent appeal by the national asylum court, sought judicial review to annul the prefectural order refusing her right to remain in French territory based on asylum, arguing violations of human rights conventions and manifest error of assessment. The Tribunal found that the prefectural order merely stated the legal consequence of the prior rejections—that the applicant no longer possessed the right to remain—and therefore lacked a distinct decisive character, meaning the conclusions seeking its annulment were inadmissible because they were directed against a non-decisive act independent of any resulting removal order, leading to the rejection of the entire application, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Asylum Denial Judicial Review Admissibility: The Tribunal found that the prefectural order merely stated the legal consequence of the prior rejections—that the applicant no longer possessed the right to remain—and therefore lacked a distinct decisive character, meaning the conclusions seeking its annulment were inadmissible because they were directed against a non-decisive act independent of any resulting removal order, leading to the rejection of the entire application, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement contrôle juridictionnel droit de demeurer ressortissants étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which implies the application of the procedural grounds leading to this decision.

Article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal context regarding the right to remain in French territory for asylum seekers, forming the basis for determining the inadmissibility of the contested act.

articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of consequential requests (costs related to legal representation).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders regarding the rejection of consequential requests (legal aid costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, Mme C B, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu'elle se maintienne sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 7 décembre 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.

Par une lettre du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dès lors que celles-ci sont dirigées contre un acte non décisoire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante kosovare née le 1er octobre 1978 à Viti (Kosovo), est entrée sur le territoire français, le 27 novembre 2018. Elle a sollicité l'asile le 6 août 2018. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 17 mai 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 8 août 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors édicté à son encontre un arrêté portant refus de maintien sur le territoire français au titre de l'asile, le 17 septembre 2019. La requérante demande au Tribunal l'annulation de cet acte.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. ".

3. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un tel arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.

4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté attaqué du 17 septembre 2019 portant refus de maintien sur le territoire au titre de l'asile se borne à constater que Mme B ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite des refus opposés à sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté dépourvu de caractère décisoire sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et sa demande présentée au titre des dispositions des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. Labouysse, premier conseiller,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

N. A

Le président,

L. MARTINLa greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

V. Malingre