Company Challenges Fine for Employing Undocumented Worker, Tribunal Upholds Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul a penalty of €53,550 imposed by the administrative authority for employing an undocumented foreign worker, arguing that the police reports underlying the sanction were procedurally flawed due to a lack of procedural warnings and that the individual in question was a client, not an employee. The Administrative Tribunal rejected the claim, first ruling that it lacked jurisdiction to assess the regularity of judicial police operations, rendering the procedural challenge to the reports inoperative, and second, determining that the company failed to sufficiently contest the factual findings in the police reports, which established the objective indicia of subordination necessary to confirm the employment relationship and the breach of labor law provisions concerning the employment of foreigners without authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8271-6-1 du code du travail, article L. 8353-1 du code du travail, article L. 8251-1 du code du travail; Company Challenges Fine for Employing Undocumented Worker, Tribunal Upholds Penalty: The Administrative Tribunal rejected the claim, first ruling that it lacked jurisdiction to assess the regularity of judicial police operations, rendering the procedural challenge to the reports inoperative, and second, determining that the company failed to sufficiently contest the factual findings in the police reports, which established the objective indicia of subordination necessary to confirm the employment relationship and the breach of labor law provisions concerning the employment of foreigners without authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the company's main claims (annulment of the decision and discharge from the debt).
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the company's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 octobre 2019 et 8 janvier 2021, la société Ethnika Cosmetik, représentée par Me Bardet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 53 550 euros au titre de la contribution prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de la décharger de cette créance ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article L. 8271-6-1 du code du travail a été méconnu dès lors que les procès-verbaux à la suite desquels ont été constatées les infractions ont été dressés sans que les personnes entendues aient été informées qu'elles pouvaient refuser d'être entendues ;
- la personne dont la situation a donné lieu à la sanction litigieuse était un client, et pas un salarié, de son établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Ethnika Cosmetik ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2018, les services de police ont constaté que M. A travaillait au sein d'un salon de coiffure exploité par la société Ethnika Cosmetik à Argenteuil. Après transmission des procès-verbaux à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), celui-ci a invité la société à présenter ses observations puis, à la demande de celle-ci, lui a transmis les procès-verbaux. Le 25 juin 2019, l'OFII a informé la société qu'il avait décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8353-1 du code du travail à hauteur de 53 550 euros et qu'un titre de perception serait émis à son encontre. La société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 9 septembre 2019. Par la présente requête, la société conclut à l'annulation du courrier du 25 juin 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 53 550 euros.
2. En premier lieu, si la société soutient que le contrôle et les interrogatoires effectués par les services de police ont été menés dans des conditions irrégulières, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations de police judiciaire, si bien que le vice de procédure tiré de l'irrégularité des procès-verbaux à l'origine des sanctions prononcées par l'OFII est inopérant.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8353-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
5. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi de M. A, ressortissant nigérian, dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 3 octobre 2018 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Si la société requérante fait valoir que M. A était un client, qui s'était présenté à 10h20 alors que le salon de coiffure ouvrait à 10h, et qui a été vu non pas en train de nettoyer, mais de retirer des produits d'entretien d'un fauteuil afin de pouvoir s'y asseoir, ces allégations ne sont pas par elles-mêmes de nature à contester utilement les constatations mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur de l'OFII doit être écarté.
6. Il résulte des énonciations des points 2 à 5 que les conclusions à fin d'annulation de la société Ethnika Cosmetik et de décharge de la créance ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Ethnika Cosmetik est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ethnika Cosmetik et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient
Mme Van Muylder, présidente,
Mme B et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
G. CLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.