State Liability for Delayed Visa Issuance and Moral Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal ruled on a claim for damages against the State arising from the initial refusal and subsequent delayed issuance of a long-stay visa to a foreign national married to a French citizen. The court found the State liable because the initial visa refusal was annulled by a prior definitive judgment, and the Ministry of the Interior failed to comply with the order to issue the visa within the prescribed fifteen-day period, resulting in the spouses being separated for approximately ten months until the visa was finally issued. However, the court rejected claims for material damages, specifically lost salary and cessation of family housing allowance, due to insufficient justification of the amount and lack of proven causal link for the latter, but awarded €2,000 for moral damages and disruption to living conditions, plus associated interest and €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Delayed Visa Issuance and Moral Damages: The court found the State liable because the initial visa refusal was annulled by a prior definitive judgment, and the Ministry of the Interior failed to comply with the order to issue the visa within the prescribed fifteen-day period, resulting in the spouses being separated for approximately ten months until the visa was finally issued. However, the court rejected claims for material damages, specifically lost salary and cessation of family housing allowance, due to insufficient justification of the amount and lack of proven causal link for the latter, but awarded €2,000 for moral damages and disruption to living conditions, plus associated interest and €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the final sum for damages, specifying the interest rate and capitalization.
This article orders the State to pay the claimants the sum of 1,000 euros for litigation costs under the cited article.
This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay litigation costs.
This procedural article rejects the remainder of the claimants' requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1906409 du 21 novembre 2019, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D A et M. C B, où elle a été enregistrée le 13 novembre 2019 sous le n° 1912832.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 2019, Mme D A et M. C B, représentés par Me Brel, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 34 634,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et de la capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison du refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français opposé à Mme A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dans la mesure où d'une part, le refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français opposé à Mme A, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018, était illégal, et d'autre part, elle n'a exécuté qu'avec retard l'injonction qui lui était faite par ce même jugement de délivrer un visa à l'intéressée ;
- le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est établi ;
- le refus de visa litigieux leur a causé des préjudices matériels, des troubles dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A et M. B a été rejetée par une décision du 23 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1985 et entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2014, a épousé le 28 avril 2017 M. B, ressortissant français né le 26 décembre 1989. Elle a regagné l'Algérie au mois de janvier 2018 afin d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et de régulariser sa situation sur le territoire. Les autorités consulaires françaises à Oran ont refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 7 juin 2018. Saisie le 5 juillet 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A contre cette décision des autorités consulaires. Par un jugement n° 1808429 du 27 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de Mme A et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement. Mme A a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour le 14 avril 2019. Mme A et M. B ont sollicité le versement d'une provision, demande à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit par une ordonnance n° 2006211 du 30 novembre 2022 en condamnant l'Etat à leur verser, à titre de provision, une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de délivrer à Mme A un visa d'entrée en France. Par leur requête, Mme A et M. B demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 34 634,56 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Par un jugement du 27 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Oran du 7 juin 2018 refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'alors que, par son jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, Mme A n'a obtenu la délivrance d'un visa que le 14 avril 2019, le ministre de l'intérieur n'apportant aucun élément de nature à justifier des motifs l'ayant conduit à ne pas délivrer ledit visa dans les délais prescrits. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant à l'intéressée la délivrance de ce visa entre le 7 juin 2018 et le 14 avril 2019, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que, Mme A ayant, lors de son départ pour l'Algérie au mois de janvier 2018, confié ses deux jeunes enfants, nés en 2013 et 2014, à M. B, celui-ci a été tenu de s'occuper d'eux et de renoncer à l'emploi qui lui était offert à compter du mois de septembre 2018 au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT), qu'il n'a pu occuper qu'à compter du mois de septembre 2019. Toutefois, alors au demeurant que les requérants ne sauraient obtenir la réparation des préjudices qu'ils auraient subis à raison des manquements mentionnés au point 2 qu'au titre de la période du 7 juin 2018 au 14 avril 2019, Mme A et M. B ne justifient pas de la nature et du montant des ressources et des charges du foyer au titre de cette période, et n'établissent pas, par suite, que le refus de délivrer le visa sollicité serait à l'origine d'un manque à gagner de 7 624,56 euros correspondant au salaire qu'aurait perçu M. B s'il avait occupé son emploi dès le mois de septembre 2018.
4. En deuxième lieu, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de délivrer un visa de long séjour opposé à Mme A le 7 juin 2018 et l'arrêt du versement de l'allocation de logement familiale dont ils bénéficiaient entre les mois d'avril et août 2019, alors même que l'intéressée était munie d'un tel visa à compter du 14 avril 2019.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'illégalité de la décision des autorités consulaires à Oran du 7 juin 2018 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A, puis le retard pris par le ministre de l'intérieur pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018 en délivrant ledit visa le 14 avril 2019, ont conduit à maintenir les époux séparés pendant une période d'environ dix mois. Par ailleurs, et quand bien même Mme A a, par elle-même, décidé de regagner l'Algérie seule, en confiant ses enfants à M. B, le refus de lui délivrer un visa de long séjour avant le 14 avril 2019 a également conduit à la maintenir séparée de ses enfants pendant la même période de dix mois. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la séparation et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence de Mme A et de M. B en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros, dont le versement leur a déjà été accordé à titre provisoire par le juge des référés dans son ordonnance du 30 novembre 2022.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts, demandée par la présente requête, enregistrée le 13 novembre 2019, sera accordée à compter du 21 août 2020, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné, sous réserve de la somme déjà versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2022, à verser à Mme A et M. B la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019. Les intérêts échus un an après cette date le 21 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
La rapporteure,
V. E
Le président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,