Claimant v. National Immigration and Integration Office: Mootness of Appeal for Annulment of Implicit Rejection of Reception Conditions Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) rejecting the reinstatement of material reception conditions, arguing defects in motivation, examination, procedure, and law, as well as an error in assessment, following the initial withdrawal of benefits. The court determined that the appeal for annulment was moot because the OFII subsequently reinstated the material reception conditions retroactively and paid the corresponding allowance for asylum seekers for the period covering February 2018 to November 2019, effectively withdrawing the contested decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions, while also rejecting the related requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. National Immigration and Integration Office: Mootness of Appeal for Annulment of Implicit Rejection of Reception Conditions Reinstatement: The court determined that the appeal for annulment was moot because the OFII subsequently reinstated the material reception conditions retroactively and paid the corresponding allowance for asylum seekers for the period covering February 2018 to November 2019, effectively withdrawing the contested decision, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the annulment conclusions, while also rejecting the related requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to award costs to the applicant's counsel under this article, as cited in the dispositive.
The court decided not to award costs to the applicant under this article, as cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2019, M. C D, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 18 avril 2019 et refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il avait bénéficié ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter de la date à laquelle cette allocation lui a été refusée, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 744-8-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, ne permettant pas de fonder légalement cette décision et aucune substitution de base légale ne permettant de couvrir le vice de procédure dont elle est entachée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, peuvent être substituées à celles de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, comme base légale de la décision du 18 avril 2019, qui doit être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil précédemment suspendues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que l'OFII a procédé au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. D ;
- le surplus des conclusions doit être rejeté.
Par une décision du 30 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 19 février 1990, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 21 août 2017. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter de cette date. Par une décision du 18 avril 2019, confirmée implicitement à la suite du recours hiérarchique introduit par l'intéressé, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a notifié une décision de " refus/retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil ". M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur général de l'OFII a rétabli M. D au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif et a procédé, au mois de décembre 2019, au versement des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile sur la période couvrant les mois de février 2018 à novembre 2019. Ainsi, la décision attaquée du 3 avril 2019 a été implicitement mais nécessairement retirée. En outre, l'intéressé a bénéficié desdites conditions jusqu'à la notification de la décision définitive prise sur sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFII en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur général de l'Office de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1912799