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1912779 Généré par l'IA

Military Disability Pension Denial Upheld Due to Insufficient Disability Rating

Numéro de cause 1912779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision denying a military disability pension, arguing that the residual effects of a severe right knee injury (ACL rupture requiring surgery, effusion, and laxity) warranted an invalidity rate exceeding the statutory minimum of 30% for a single illness-related disability. The court rejected the claim, reasoning that multiple medical evaluations, including a formal expert opinion obtained by the Ministry, consistently assessed the individual's disability rate due to the knee pathology as less than 30% (estimated at 15% in recent assessments), and the unsubstantiated claim of a higher rate from a separate context was insufficient to overturn these findings, thus confirming the legality of the initial refusal.

Regeste Legislator

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Military Disability Pension Denial Upheld Due to Insufficient Disability Rating: Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / () / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ".

Mots-clés

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rente d'invalidité lésion au genou affection de la santé dans l'assurance militaire motifs médicaux fraude pour esquiver le service militaire évaluation de l'invalidité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pension militaires d'invalidité d'Angers a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de l'instance introduite par M. B C par requête du 23 août 2018.

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018 au greffe du tribunal des pensions d'Angers, M. B C, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les séquelles d'entorse du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur externe traité chirurgicalement et hydarthrose et laxité clinique antérieure dont il souffre, entraîne un taux d'invalidité supérieur à 30 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019 au greffe du tribunal des pensions d'Angers, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 22 février 1974, engagé dans l'armée de terre, a été rayé des contrôles le 9 octobre 2000 au grade de caporal-chef. Par demande enregistrée le 1er février 2016, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles d'entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur externe survenue le 15 janvier 1997. Par décision du 23 février 2018, sa demande a été rejetée au motif que sa pathologie entraînait une invalidité à un taux inférieur à 30 %, taux minimum requis en cas de maladie. Par sa requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / () / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C souffre de séquelles d'entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur externe traité chirurgicalement et hydarthrose et laxité clinique antérieure, dont il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'elles relèvent de la maladie. Il expose que la station debout lui est pénible à raison de cette pathologie, et soutient que le médecin expert qui l'a examiné dans le cadre d'un contentieux de l'incapacité a estimé que son taux d'invalidité à ce titre pouvait être évalué à 30 %. Toutefois, d'une part, il ne produit pas cette expertise, diligentée dans un cadre différent de celui des pensions militaires d'invalidité et, d'autre part, ces conclusions expertales ne ressortent pas des motifs du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 octobre 2013. En revanche, il ressort tant de l'expertise réalisée le 4 septembre 2017 par un chirurgien orthopédiste missionné par le ministère des armées, que de l'avis de la commission de réforme du 20 février 2018 et de l'avis du médecin en charge des pensions militaires d'invalidité que le taux d'invalidité de M. C au titre de sa pathologie du genou droit est inférieur à 30 %, et peut être évalué à 15 %. En outre, ces évaluations sont cohérentes avec l'expertise réalisée le 26 octobre 2011 par un autre chirurgien orthopédiste qui avait alors évalué le taux d'invalidité à 10 %. Par suite, dès lors que M. C ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation à un taux inférieur à 30 % de son invalidité à raison de sa pathologie du genou droit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2018 par laquelle lui a été refusé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des armées et à Me Gouedo.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

S. DEGOMMIER La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,