Asylum Seeker Material Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative decision denying them material reception conditions for asylum seekers, arguing the denial was based on an untimely application submitted over 120 days after entry without legitimate reason, and challenging the competence and motivation of the initial notification letter. The court rejected the arguments concerning the notification letter as it was merely an informational notice, and dismissed the claim regarding the merits, finding that the claimant failed to establish a legitimate ground for not having applied for asylum within the required timeframe, thereby upholding the refusal based on the applicable law concerning delays in filing asylum applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Material Reception Conditions Denial Upheld Due to Untimely Application: The court rejected the arguments concerning the notification letter as it was merely an informational notice, and dismissed the claim regarding the merits, finding that the claimant failed to establish a legitimate ground for not having applied for asylum within the required timeframe, thereby upholding the refusal based on the applicable law concerning delays in filing asylum applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the refusal of material reception conditions, was cited as the substantive basis for rejecting the merits of the appeal.
This provision was cited in the claimant's request concerning the award of costs to his counsel.
This provision was cited in the claimant's request concerning the award of costs to his counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 avril 1981, déclare être entré en France en octobre 2016. Sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique a été enregistrée le 31 août 2018 en procédure accélérée. Par une décision du 31 août 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile avait été présentée, sans motif légitime, plus de
120 jours après son entrée en France. Par une ordonnance n° 1912550 du 20 novembre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du
31 août 2018. Par la présente requête, qu'il a déclaré maintenir après rejet de sa demande en référé, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 31 août 2018.
2. En premier lieu, si M. B soutient que la lettre du 31 août 2018 a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée, cette lettre se borne à informer l'intéressé de l'intention de l'OFII de lui refuser les conditions matérielles d'accueil, au motif que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France, et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette lettre et de l'insuffisance de motivation de cette lettre ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Et aux termes de l'article L. 723-2 du même code, alors en vigueur : " III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
4. Si M. B déclare ne pas avoir immédiatement demandé l'asile à son arrivée en France, car il appréhendait d'avoir à expliquer les raisons de sa fuite liées à une conversion religieuse au christianisme, il n'établit pas ainsi l'existence d'un motif légitime justifiant de ne pas avoir sollicité l'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision attaquée, au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à
Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière