Legislator Jurisprudence & Législation
1912450 Généré par l'IA

Inmate Challenges Controlled Detention Regime

Numéro de cause 1912450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate sought the annulment of decisions maintaining him in a "controlled" detention regime at the Nantes penitentiary center, arguing the author of the decisions was incompetent and that the facts cited were unestablished or constituted an error of assessment. The court dismissed the claim of incompetence, finding the Deputy Director was duly delegated authority to issue detention regime decisions based on inmate personality and conduct, and rejected the merits, citing multiple documented incidents of threats against staff, refusal to comply with orders, and possession of contraband, concluding that maintaining the controlled regime was not an error of assessment given the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 717-1 du code de procédure pénale, article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Inmate Challenges Controlled Detention Regime: The court dismissed the claim of incompetence, finding the Deputy Director was duly delegated authority to issue detention regime decisions based on inmate personality and conduct, and rejected the merits, citing multiple documented incidents of threats against staff, refusal to comply with orders, and possession of contraband, concluding that maintaining the controlled regime was not an error of assessment given the established facts.

Mots-clés

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personnel pénitentiaire menaces contre les autorités régime de la détention acte d'ordre sexuel avec une personne détenue mise sous régie franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the decision to dismiss the request for costs incurred by the applicant.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the decision to dismiss the request concerning the application of the law on legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. D A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 17 octobre 2018 et 14 novembre 2018 par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a ordonné son maintien en régime " contrôlé " de détention ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des actes attaqués ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martel,

- les conclusions de M. Xavier Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 22 août 2018. Par décision de la directrice adjointe du centre pénitentiaire du 19 mai 2018, il a été, à sa sortie du quartier disciplinaire, affecté au secteur évolutif contraint. Par décisions des 19 juin 2018 et du 20 septembre 2018, il a été maintenu en régime de détention contrôlé. Par décisions des 17 octobre 2018 et 14 novembre 2018, il a été maintenu dans ce régime. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () " Aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale alors applicable " (.) / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () " Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.

3. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 2 mars 2018, M. B, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation de signature à Mme C, directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, signataires des décisions attaquées, afin de signer notamment les décisions administratives individuelles déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale, en application des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. Dès lors le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'incidents du 27 septembre 2018 que M. A a, ce jour- là, remis en cause le travail effectué par un surveillant puis émis de menaces à son encontre. Il ressort d'un compte rendu d'incident du 4 octobre 2018 qu'à l'occasion de la ronde de nuit des surveillants, il a refusé de déboucher l'œilleton de sa cellule, puis a insulté la surveillante lui intimant l'ordre de le faire. Un compte-rendu d'incident du 28 octobre 2018 relate qu'alors que le surveillant chargé du parloir lui demandait d'aller chercher sa carte de circulation en cellule afin de pouvoir vérifier son identité, il a proféré des menaces à son encontre. Un compte-rendu d'incident du 28 octobre mentionne qu'au retour d'un parloir, il a été trouvé porteur d'un téléphone et de résine de cannabis. M. A ne remet pas utilement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tels que constatés par les comptes rendus d'incident précités. Ainsi, au regard de la multiplicité des incidents en détention, le directeur du centre pénitentiaire de Nantes n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en maintenant M. A en régime de détention contrôlé par ses décisions des 17 octobre 2018 et 14 novembre 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,