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1912377 Généré par l'IA

Refugee Alien Naturalization Postponement Judicial Review

Numéro de cause 1912377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident alien, who was a refugee, sought judicial review to annul the implicit rejection of his administrative appeal against the two-year postponement of his application for naturalization. The court determined that the subsequent explicit rejection decision superseded the initial implicit one, making the latter the subject of the litigation. The court found that the rejection decision was sufficiently reasoned and that the Minister did not commit a manifest error of assessment by basing the two-year postponement on the applicant's 2013 conviction for driving under the influence, given the broad discretion afforded to the Minister in evaluating naturalization applications based on the applicant's conduct. Consequently, the applicant's claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Refugee Alien Naturalization Postponement Judicial Review: The court determined that the subsequent explicit rejection decision superseded the initial implicit one, making the latter the subject of the litigation. The court found that the rejection decision was sufficiently reasoned and that the Minister did not commit a manifest error of assessment by basing the two-year postponement on the applicant's 2013 conviction for driving under the influence, given the broad discretion afforded to the Minister in evaluating naturalization applications based on the applicant's conduct. Consequently, the applicant's claims were dismissed.

Mots-clés

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réfugié contrôle juridictionnel examen de la demande d'asile suspension de la naturalisation droit des étrangers pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the initial request) but was not reproduced or applied in the final operative orders (Articles 1 and 2) regarding costs or legal aid. Therefore, it must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. B C, représenté par Me Renard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Vendée, du 2 janvier 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 16 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant arménien né le 4 octobre 1972, bénéficie du statut de réfugié et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 septembre 2025. Il a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Vendée, qui a, par une décision du 2 janvier 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, par une lettre reçue le 5 mars 2019. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique.

2. Par une décision explicite du 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Vendée du 2 janvier 2019. Cette décision du 22 septembre 2020 a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite antérieure du ministre. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 22 septembre 2020.

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.

5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, le

14 janvier 2013, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et que ces faits ont donné lieu à une condamnation à 600 euros d'amende et à une annulation de permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois mois, par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne le 23 mai 2013.

6. M. C ne conteste pas les faits rappelés au point précédent. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C pour ce motif, alors même que l'intéressé se prévaut de sa bonne intégration dans la société française.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

E. A

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière