Taxpayer Claim for Capital Gains Tax Restitution Denied Due to Failure to Reinvest Principal Residence Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the restitution of income tax and social contributions paid on a capital gain realized in 2018 from the sale of a property, claiming eligibility for the principal residence exemption under tax code provisions despite not having reinvested the proceeds within the required twenty-four months, and invoking administrative doctrine that allegedly waived the reinvestment obligation following an employer-initiated job termination. The court rejected the claim because the petitioner failed to meet the essential statutory condition of reinvesting the sale price within two years to acquire a principal residence, and further held that the taxpayer could not rely on the administrative instruction concerning job termination (as a waiver for non-reinvestment) because the required declaration of intent to reinvest was absent from the sale deed, a condition also stipulated within the same administrative guidance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Claim for Capital Gains Tax Restitution Denied Due to Failure to Reinvest Principal Residence Sale Proceeds: The court rejected the claim because the petitioner failed to meet the essential statutory condition of reinvesting the sale price within two years to acquire a principal residence, and further held that the taxpayer could not rely on the administrative instruction concerning job termination (as a waiver for non-reinvestment) because the required declaration of intent to reinvest was absent from the sale deed, a condition also stipulated within the same administrative guidance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the appellant's claim.
Cited in the dispositive's context (though not explicitly in the final numbered orders, the reasoning for rejecting the claim for costs relies on this article, and the initial prayer for relief cited it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2019 et le 10 mars 2020, M. A B, représenté par Mes Calderini et Destruhaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la totalité des droits d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la plus-value réalisée en 2018 à raison de la cession d'un bien immobilier sis à Clichy (92) ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions du III de l'article 150 VG du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que soit demandé par voie de réclamation l'exonération prévue par l'article 150 U du même code, alors même que l'acte de cession ne mentionne pas la volonté du vendeur de bénéficier de cette exonération ;
- la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 exempte de l'obligation de réemploi, dans les 24 mois suivant la cession immobilière, la personne ayant fait l'objet, durant cette période, d'une rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a vendu le 15 octobre 2018 un appartement sis rue Martre à Clichy (92). Il a acquitté, dans les conditions de droit commun, les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente, pour un montant de 22 448 euros. Par deux réclamations du 6 février 2019 et du 15 juillet 2019, M. B a sollicité la restitution de ces impositions sur le fondement des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de ces réclamations, M. B réitère ses rétentions devant le juge de l'impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - () les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts au titre de la plus-value réalisée lors de la première cession d'un bien autre que la résidence principale est subordonné à la condition que la personne ayant cédé ledit bien réemploie, dans un délai de vingt-quatre mois, tout ou partie du prix de cession du logement à l'acquisition ou à la construction d'un logement qu'il affecte à sa résidence principale. En l'espèce, il est constant que le produit de la cession du bien immobilier situé à Clichy n'a pas été remployé par M. B dans le délai de vingt-quatre mois imparti par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par suite, et à supposer même que sa demande, non formalisée dans l'acte de vente mais présentée pour la première fois par voie de réclamation, soit recevable, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
5. M. B se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30, prévoyant en son paragraphe n° 330 qu'en cas de manquement à l'obligation de remploi du prix de cession dans les vingt-quatre mois de la cession, l'exonération n'est pas remise en cause lorsque le contribuable a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Toutefois, ces énonciations ne peuvent être appréhendées séparément mais elles doivent être lues ensemble et en tenant compte de l'économie globale de la doctrine administrative dans laquelle elles s'insèrent. Or, selon le paragraphe n° 350 de l'instruction en cause, la fraction du prix de cession que le cédant destine au remploi doit être mentionnée dans l'acte de cession. Par suite, et dès lors qu'il est constant que la fraction du prix de cession que M. B destinait prétendument au réemploi n'a pas été mentionné dans l'acte de cession, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison de la plus-value qu'il a retirée de la cession du bien immobilier sis rue Martre à Clichy.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A.T AINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1912357