Legislator Jurisprudence & Législation
1912323 Généré par l'IA

Family Reunification Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 1912323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision refusing family reunification for his spouse and an injunction compelling the issuance of a long-stay visa, arguing the initial refusal was procedurally flawed and violated human rights. The court found that the administrative authority had subsequently granted the family reunification request following a new application, rendering the initial request for annulment and the consequential injunction seeking enforcement moot, thus leading to a declaration of no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: The court found that the administrative authority had subsequently granted the family reunification request following a new application, rendering the initial request for annulment and the consequential injunction seeking enforcement moot, thus leading to a declaration of no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée décision d'exécution annulation civile visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
The court rejected the appellant's request for costs under this provision.
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The court decided not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrée les 8 novembre, 6 décembre 2019 et

19 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A E ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de délivrer à son épouse un visa long séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de son couple.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a fait droit le 18 juin 2021 à une nouvelle demande de regroupement familial du requérant du 30 janvier 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, né le 11 mai 1971 à Tizi-Ouzou (Algérie) est entré régulièrement en France le 15 novembre 2011. L'intéressé a formulé une demande de regroupement familial le 14 février 2019. Par décision du 20 juin 2019 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe refusé de faire droit à sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que suite à une nouvelle demande de regroupement familial formée le 30 janvier 2021, le préfet de la Sarthe a, le 18 juin 2021, autorisé le regroupement familial de l'épouse de M. B. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2019 refusant de lui accorder ce regroupement familial, et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues, dès lors, sans objet. Il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions susvisées du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

Y. C

La présidente,

C. LOIRATLa greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,