Residence Permit Rejection Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit decision by the prefect rejecting their application for a multi-year residence permit, arguing various procedural and substantive errors, including a lack of signature, and violations of national law and international conventions regarding private life and children's rights. However, the administrative tribunal determined that the subsequent issuance of the requested multi-year residence permit, valid until a specific date, rendered the applicant's principal claims for annulment and injunction moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Rejection Moot Due to Subsequent Issuance: However, the administrative tribunal determined that the subsequent issuance of the requested multi-year residence permit, valid until a specific date, rendered the applicant's principal claims for annulment and injunction moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on those conclusions and to reject the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning costs was mentioned in the context of refusing to apply the combined articles regarding costs (Article 3).
This provision concerning costs was mentioned in the context of refusing to apply the combined articles regarding costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par
Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025 a été délivrée à l'intéressé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 17 février 1994, déclare être entré régulièrement en France le 30 mai 2018. Il a sollicité, par lettre du 22 janvier 2019 reçue par la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
E. C
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière