Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the Minister of the Interior's decision, which upheld a two-year postponement of their naturalization application, based on insufficient and unstable professional resources. The court reasoned that the administrative appeal decision substituted the prefectural decision, rendering arguments against the latter moot, but found that the applicant, despite a modest income of 700 euros per month as a minister of religion while being housed by their association, demonstrated sufficient stability and resources for their needs, concluding that the denial constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the ministerial decision and an order for the Ministry to re-examine the application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court reasoned that the administrative appeal decision substituted the prefectural decision, rendering arguments against the latter moot, but found that the applicant, despite a modest income of 700 euros per month as a minister of religion while being housed by their association, demonstrated sufficient stability and resources for their needs, concluding that the denial constituted a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the ministerial decision and an order for the Ministry to re-examine the application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order annulling the Minister of the Interior's decision of August 28, 2019.
This article is the dispositive order ordering the Minister of the Interior to re-examine the naturalization application.
This article is cited in the dispositive order to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2019, M. C A, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Tarn du 2 février 2019 ayant ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 2 février 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 28 août 2019 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Tarn, qui, par décision du 2 février 2019, a ajourné à deux ans sa demande. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui par décision du 28 août 2019 a confirmé cet ajournement pour une durée de deux ans au motif que l'intéressé ne pouvait être considéré comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 28 août 2019, et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont, ainsi que l'oppose le ministre en défense, inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé, depuis fin 2008, en tant que ministre du culte par l'association institut Vajra Yogini pour l'épanouissement de la sagesse. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel de 700 euros, et est en outre hébergé par cette association. Dans ces conditions très particulières, alors que M. A ne perçoit pas d'aide sociale, il justifie à la fois d'une situation stable et de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins modestes. Dès lors, le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner, pour le motif énoncé au point 1, la demande de naturalisation de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 28 août 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
M. D La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. GAUTIER