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1911754 Généré par l'IA

Fund v. Tax Authority: Dividend Tax Restitution Dispute

Numéro de cause 1911754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of withheld taxes on 2014 French-source dividends, having already received a partial refund; the court determined that claims concerning amounts already refunded or restituted following an earlier administrative decision were inadmissible or moot. Regarding the remaining requested amount, the court reasoned that while initial documentation only supported a 15% withholding rate, subsequent documentation provided by the fund, which was not formally contested by the tax authority, justified the higher rate initially claimed, leading the court to grant restitution for the remaining disputed sum but reject claims for default interest and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 119 bis du code général des impôts, Article 2, Article 1, Article 3, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Fund v. Tax Authority: Dividend Tax Restitution Dispute: Regarding the remaining requested amount, the court reasoned that while initial documentation only supported a 15% withholding rate, subsequent documentation provided by the fund, which was not formally contested by the tax authority, justified the higher rate initially claimed, leading the court to grant restitution for the remaining disputed sum but reject claims for default interest and legal costs.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé autorité fiscale demande partielle intérêts de retard imposition des gains en capital restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main order granting the restitution of withholding tax.

Article 1

This article dismisses the request concerning tax restitutions already covered by a prior decision.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the rejection of the claim for payment of legal fees by the State (costs).

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

This provision is cited as the basis for rejecting the claim for default interest.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2019, 28 avril 2023, 21 décembre 2023 et 9 février 2024, la société Universal-Investment Gesellchaft Mbh, agissant pour le compte du fonds SEB Eurocompanies, représentée par le cabinet Fidal, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014, pour un montant de 19 931,89 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée ;

- sa demande est fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2019, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Elle soutient qu'elle a procédé à la restitution d'une partie des retenues à la source litigieuses et que le paiement du reliquat n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Universal-Investment Gesellchaft Mbh, agissant pour le compte du fonds SEB Eurocompanies, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués pour l'année 2014. Sa réclamation ayant été partiellement rejetée par décision du 25 juin 2019, elle a demandé au Tribunal par sa requête visée ci-dessus de prononcer la restitution du reliquat de 72 138,49 euros puis, dans le dernier état de ses écritures, du montant de 19 931,89 euros versés par le dépositaire HaucketAufhaüser, à l'exclusion du montant versé par un autre dépositaire.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le montant de 19 931,89 euros versés par le dépositaire Hauck et Aufhaüser dont la restitution est en dernier lieu seulement réclamée par le fonds requérant inclut d'une part un montant de 2 418,75 euros ayant fait l'objet d'une restitution par la décision du 25 juin 2019, de telle sorte que ces conclusions sont irrecevables dans cette mesure et doivent être rejetées, d'autre part un montant de 7 547,19 euros ayant fait l'objet d'une restitution le 24 décembre 2019, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ce montant.

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :

3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne () ".

4. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Ni le d de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code.

5. Il est constant que les dividendes sur lesquels la société fait valoir qu'ont été prélevées les retenues à la source litigieuses ont été versés par l'établissement payeur BNP Paribas Securities Services au dépositaire Hauck et Aufhaüser. Si l'administration n'a admis, compte tenu des pièces initialement produites par le requérant, qu'un taux de retenue à la source de 15 % et n'a en conséquence procédé à la restitution que de la somme de 9 965,94 euros, le requérant produit par son mémoire du 21 décembre 2023, auquel l'administration n'a pas répondu, la justification de ce que les retenues à la source litigieuses ont été prélevées au taux de 30 %. Il est en conséquence recevable à demander que soit prononcée la restitution du montant de 9 965,95 euros demeurant en litige.

6. Dès lors que l'administration n'oppose par ailleurs aucun motif relatif au bien-fondé de ces prétentions, il y a donc lieu d'en prononcer la restitution.

Sur les intérêts moratoires :

7. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par décision du 24 décembre 2019.

Article 2 : Il est accordé à la Société Universal-Investment Gesellchaft Mbh, agissant pour le compte du fonds SEB Eurocompanies, la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014, à hauteur de 9 965,94 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Universal-Investment Gesellchaft Mbh, agissant pour le compte du fonds SEB Eurocompanies et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.