Health Insurance Fund v. National Blood Service: Withdrawal of Claim Regarding Hepatitis Transmission Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund sought to recover over 216,000 euros in expenses from the national blood service, asserting the service's predecessor was responsible for transfusions in 1975 and 1976 that led to a patient contracting Hepatitis B and C viruses. The blood service defended by arguing that subrogation was improper because the specific transfusion center responsible could not be identified and that only HCV-related costs, if any, would be compensable, while the health fund had failed to segregate costs. However, the court noted that the health fund formally and unconditionally withdrew its entire claim before the merits were judged, leading the tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund v. National Blood Service: Withdrawal of Claim Regarding Hepatitis Transmission Costs: The blood service defended by arguing that subrogation was improper because the specific transfusion center responsible could not be identified and that only HCV-related costs, if any, would be compensable, while the health fund had failed to segregate costs. However, the court noted that the health fund formally and unconditionally withdrew its entire claim before the merits were judged, leading the tribunal to simply acknowledge the withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the claim by the CPAM de l'Artois.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2019, le 21 avril 2020 et le 21 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS), à lui verser la somme de 216 409,13 euros avec intérêts à compter du 22 octobre 2019 et capitalisation des intérêts, au titre des débours qu'elle a exposés en conséquence des contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et le virus de l'hépatite B subis par Mme A C épouse B ;
2°) de mettre à la charge de l'EFS l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'EFS, qui vient aux droits et obligations du centre de transfusion sanguine du Val-de-Marne, est engagée en raison de l'infection par les virus de l'hépatite C et de l'hépatite B causée par la transfusion de plusieurs produits sanguins à Mme C épouse B en 1975 et 1976 provenant du centre de transfusion Henri Mondor ;
- elle est fondée à demander à l'EFS à lui verser la somme de 216 409,13 euros au titre des débours qu'elle a exposés en conséquence des contaminations subies par Mme C épouse B.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 19 mai 2020, l'EFS, représenté Me Schindler, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la CPAM ne peut engager contre lui un recours subrogatoire dans la mesure où l'EFS, qui vient aux droits et obligations des centres de transfusion sanguine, ne bénéficie pas de la garantie effective de la prise en charge par un assureur de sa condamnation en ce que le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à Mme C épouse B ne peut pas être identifié ;
- si sa responsabilité devait être engagée, seuls les débours relatifs à la contamination au VHC pourraient être indemnisés ; or la CPAM ne distingue pas les frais liés au traitement du VHB et du VHC dans les pièces fournies.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par son directeur, a présenté des observations le 28 janvier 2020.
Mme C épouse B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Par un acte, enregistré le 30 mai 2023, la CPAM de l'Artois déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte, enregistré le 1er juin 2023, l'EFS déclare accepter le désistement de la CPAM de l'Artois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B a subi quatre transfusions sanguines entre le
3 décembre 1975 et le 28 janvier 1976 à l'institut Gustave Roussy. En 1991, une infection par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C lui a été diagnostiquée. Estimant que ces contaminations sont d'origine transfusionnelle, la CPAM de l'Artois demande au tribunal de condamner l'EFS aux débours qu'elle a exposé en conséquence du traitement des hépatites dont Mme C épouse B a souffert.
2. Par un acte, enregistré le 30 mai 2023, la CPAM de l'Artois déclare se désister purement est simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM de l'Artois.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Etablissement français du sang.
Copie pour information en sera transmise à Mme A C épouse B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Aurore Perrin, première conseillère.
Mme Félicie Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. Gallaud
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,