Withdrawal of Action Regarding Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for six months, citing issues with the signatory's authority, lack of a proper adversarial procedure, insufficient reasoning, and manifest error in assessment. However, by a subsequent filing, the individual formally withdrew all their claims, leading the court to simply acknowledge this unilateral and unconditional withdrawal of the proceedings concerning the driving license suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Driving License Suspension: However, by a subsequent filing, the individual formally withdrew all their claims, leading the court to simply acknowledge this unilateral and unconditional withdrawal of the proceedings concerning the driving license suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the claims presented by M. B.
This article was cited by the applicant in their initial claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A B, représenté par
Me Nicolas Calderero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer ce permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire n'est pas établie ;
- la procédure contradictoire n'a pas été mise en œuvre et aucune situation d'urgence ou de risque grave pour l'intéressé ou les tiers ne permettait de déroger à cette obligation procédurale ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2019 pris au nom du préfet de la Sarthe, le permis de conduire de M. A B a été suspendu pour une durée de 6 mois. M. B, par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE