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1911528 Généré par l'IA

Former Military Member v. State Regarding Training Cost Reimbursement

Numéro de cause 1911528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former military member challenged an assessment demanding reimbursement for specialized training costs, arguing the assessment was flawed due to insufficient detail regarding the liquidation basis and that the training was not on the list mandating service obligations. The court rejected the procedural defense concerning the premature filing of the administrative claim, finding that an implicit rejection had occurred before the judicial review. Ultimately, the court annulled the assessment because, despite referencing relevant articles and the training details, the instrument failed to specify the calculation methods for the claimed amount, violating regulations requiring that the basis for liquidation be indicated in the collection order or by precise reference to supporting documents, and consequently awarded the requester costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 24 du décret du 7 novembre 2012; Former Military Member v. State Regarding Training Cost Reimbursement: The court rejected the procedural defense concerning the premature filing of the administrative claim, finding that an implicit rejection had occurred before the judicial review. Ultimately, the court annulled the assessment because, despite referencing relevant articles and the training details, the instrument failed to specify the calculation methods for the claimed amount, violating regulations requiring that the basis for liquidation be indicated in the collection order or by precise reference to supporting documents, and consequently awarded the requester costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais service militaire frais de défense cause de l'obligation base de calcul décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay M. B 1,500 euros for costs based on this article.
Article 24 du décret du 7 novembre 2012
The court annulled the perception title because it failed to specify the calculation basis, violating this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 24 du décret du 7 novembre 2012

The court annulled the perception title because it failed to specify the calculation basis, violating this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay M. B 1,500 euros for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 22 octobre 2019 enregistrée le 22 octobre 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, M. C B, représenté par Me Lopes, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 27 juin 2019 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour avoir paiement d'une somme de 4 358,05 euros au titre du remboursement de frais de formation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre de perception est entaché d'un vice de forme, dès lors que les bases de la liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors la formation qu'il a suivie ne figure pas sur la liste figurant à l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2020, le directeur de la direction départementale des finances publiques du Finistère indique ne pas avoir d'observations à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 201- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, militaire sous contrat, a signé un contrat d'engagement, initialement pour une durée de 5 ans à compter du 4 novembre 2008. Par contrat du 11 mars 2013, il a renouvelé son engagement pour une durée de 6 ans à compter du 4 novembre 2013. Du 20 janvier 2014 au 16 octobre 2014, il a participé à une formation militaire spécialisée intitulée " CT1 mobilité terrestre ". Le 18 novembre 2014, il a signé un nouveau contrat ramenant la durée de son engagement à 3 ans 10 mois et 13 jours à compter de cette date. A sa demande, il a bénéficié d'un congé de conversion du 1er mai 2018 au 21 août 2018. Puis, par arrêté du 24 avril 2018, il a été radié des contrôles à compter du 1er septembre 2018. Le 27 juin 2019, la direction départementale des finances publiques du Finistère a émis à l'encontre de M. B un titre de perception pour avoir paiement d'une somme de 4 358,05 euros au titre du remboursement de frais de formation. Par courrier du 13 août 2019, reçu le 19 août 2019 par la direction départementale des finances publiques, M. B a formé un recours préalable contre ce titre de perception. De l'absence de réponse de l'administration est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 27 juin 2019.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " Il résulte de ces dispositions qu'avant de saisir la juridiction administrative d'un recours dirigé contre un titre de perception, le recevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception.

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a, par courrier daté du 13 août 2019, reçue le 19 août suivant par l'administration, adressé une réclamation préalable à la direction départementale des finances publiques du Finistère, contestant les sommes qui lui sont réclamées. A défaut de réponse de l'administration est née, le 19 février 2020, une décision implicite de rejet de sa réclamation. Ainsi, M. B justifie avoir, préalablement à l'introduction du recours contentieux, formé un recours préalable devant le comptable public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () " Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.

6. En l'espèce, le titre de perception attaqué indique que le montant de 4 358,05 euros correspond au " remboursement des frais de formation suite démission du ministère des armées - formation CT1 mobilité terrestre entre le 20 janvier 2014 et le 16 octobre 2014 - radié des contrôles le 1er septembre 2018 ". Sont en outre visés les articles L. 4139-13, R. 4139-50, R. 4139-51 et 4139-52 du code de la défense, ainsi que l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service. Si le titre de perception en litige permet ainsi de comprendre qu'il est réclamé à M. B, le remboursement des frais de la formation suivie entre le 20 janvier et le 16 octobre 2014, suite à sa radiation des contrôles, les modalités de calcul des sommes réclamées ne sont en revanche pas précisées. En outre, si l'administration indique avoir adressé un courrier en date du 2 mai 2019 précisant les bases de la liquidation, à savoir le montant des rémunérations perçues durant la formation du 20 janvier au 16 octobre 2014, affectée d'un coefficient 2, et au prorata du temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation, soit 1395 jours sur 1800 jours d'engagement, ce courrier n'était pas joint au titre de perception, qui n'en faisait en outre pas mention. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le titre de perception du 27 juin 2019 méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le titre de perception du 27 juin 2019 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La titre de perception du 27 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au ministre des Armées.

Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

C. A

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,