Disability Pension Rate Based on Date of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to increase their temporary military disability pension rate from 15% to 25% for an infirmity in the left foot, having previously abandoned a claim regarding the right foot, but the court rejected this request. The court reasoned that although an expert report suggested a 25% rate based on findings including subsequent proposed corrective surgery (arthrodesis) and pre-existing conditions like a hollow foot and stiff ankle, the applicable legislation dictates that the degree of invalidity must be determined based on the condition existing on the date the pension application was filed, thereby precluding consideration of later aggravations, which meant the evidence did not support the requested 25% rate at the relevant time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Disability Pension Rate Based on Date of Application: The court reasoned that although an expert report suggested a 25% rate based on findings including subsequent proposed corrective surgery (arthrodesis) and pre-existing conditions like a hollow foot and stiff ankle, the applicable legislation dictates that the degree of invalidity must be determined based on the condition existing on the date the pension application was filed, thereby precluding consideration of later aggravations, which meant the evidence did not support the requested 25% rate at the relevant time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the applicant (which was the subject of the appeal's substance).
This order concerns the allocation of expertise costs.
This order dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 mars 2021 le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2019 par laquelle la ministre des armées lui a octroyé une pension militaire temporaire d'invalidité en tant qu'elle ne fixe qu'à 15 % le taux de l'infirmité dont il est atteint au pied gauche et a rejeté sa demande de reconnaissance d'une infirmité au pied droit, a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d'invalidité en ce qui concerne le pied gauche et l'imputabilité et le taux d'invalidité en ce qui concerne le pied droit.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février et 14 avril 2022, M. A demande au tribunal de fixer à 25 % le taux d'invalidité de la pension temporaire en raison de son infirmité au pied gauche et doit être regardé comme abandonnant sa demande concernant son infirmité du pied droit.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions de l'expertise doivent être écartées.
Vu :
- le rapport de l'expert enregistré le 20 janvier 2022 ;
- vu l'ordonnance du 7 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 000 euros.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 28 juin 2017 une demande de pension militaire d'invalidité pour les séquelles liées à des traumatismes au pied gauche subis lors d'une séance d'entraînement ainsi qu'à des traumatismes au pied droit qu'il impute à un autre accident de
service. Par un arrêté du 13 mai 2019, la ministre des armées lui a concédé, à titre temporaire du 28 juin 2017 au 27 juin 2020, une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % fondée sur la
reconnaissance d'une infirmité liée aux séquelles de son traumatisme au pied gauche. Le taux d'invalidité retenu par la ministre au titre des séquelles liées à son traumatisme au pied droit étant inférieur à 10 %, aucun droit à pension ne lui a été accordé à ce titre. M. A demande, à titre principal, après le dépôt du rapport d'expertise, au tribunal de porter le taux d'invalidité de son infirmité reconnue au pied gauche à 25 %.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date.
3. Il résulte du rapport d'expertise que pour fixer à 25 % le taux d'invalidité de l'infirmité concernant le pied gauche l'expert s'est fondé sur le fait que le pied était creux, la cheville raide et qu'il était constaté une réduction de la mobilité des orteils mais s'est également fondé sur ce qu'il existait un important potentiel arthrogène de ces lésions, en faisant référence à une arthrodèse déjà réalisée au mois de mars 2019 et une proposition d'arthrodèse complémentaire. Ces éléments d'aggravation postérieurs à la date de la demande de M. A ne peuvent être utilisés pour déterminer le taux d'invalidité de celui-ci à cette date. Dans ces conditions il ne résulte pas de l'instruction que le taux d'invalidité de M. A à la date de la demande de pension puisse être fixé à 25 % comme il le demande. Par suite ses conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais de l'expertise.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le président - rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,