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1911513 Généré par l'IA

Employee Training Funding Refusal Appeal

Numéro de cause 1911513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision refusing to fund his nursing assistant training as a professional development opportunity, requesting damages and an injunction for the funding to be granted, arguing the refusal was insufficiently reasoned, lacked notification of appeal procedures, and constituted a manifest error in assessment because he met the criteria. The court rejected the annulment claims, reasoning that funding for such training is not an automatic right but is subject to service needs and quotas, thus the refusal was not required to be explicitly motivated, and the established objective criterion—his ranking on the entrance exam being outside the limited number of funded positions—was not an error of assessment; consequently, since the initial decision was not unlawful, the claim for damages based on the resulting prejudice was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Training Funding Refusal Appeal: The court rejected the annulment claims, reasoning that funding for such training is not an automatic right but is subject to service needs and quotas, thus the refusal was not required to be explicitly motivated, and the established objective criterion—his ranking on the entrance exam being outside the limited number of funded positions—was not an error of assessment; consequently, since the initial decision was not unlawful, the claim for damages based on the resulting prejudice was also dismissed.

Mots-clés

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critères d'appréciation formation en cours d'emploi appréciation manifestement inexacte décision motivée allocations de formation ressources humaines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the entirety of M. B's claim (annulment, injunction, damages).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs (frais exposés) made by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2019 et le 16 mai 2022, M. A B, représenté par la SCP Vanessa Collin, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge sa formation professionnelle d'aide-soignant au titre de la promotion professionnelle ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 29 361,85 euros au titre des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui accorder le bénéfice de la promotion professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait tous les critères pour bénéficier de la promotion professionnelle ;

- il a subi une perte de chance de pouvoir bénéficier d'un congé de formation professionnelle ;

- l'illégalité dont est entachée la décision attaquée lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2022 et le 29 juin 2022, l'AP-HP conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Debourg, rapporteure ;

- Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B a exercé les fonctions de brancardier au sein de l'hôpital Corentin Celton. En juillet 2019, il a été admis au concours d'entrée en formation d'aide-soignant. Par décision du 16 juillet 2019, l'AP-HP a refusé de prendre en charge sa formation au titre de la promotion professionnelle. Par un courrier du 19 juillet 2019, l'intéressé a formulé un recours gracieux rejeté le même jour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2019 et la condamnation de l'AP-HP en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

3. Le financement de la formation professionnelle d'un agent est conditionnée d'une part, au respect des conditions fixées mais également aux nécessités de fonctionnement du service, aux orientations de la politique de promotion professionnelle et au cadre institutionnel du nombre de places. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par suite, le refus de l'administration de prendre en charge les frais de sa formation professionnelle ne figure pas parmi les décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 précité. Le moyen sera donc écarté comme étant inopérant.

4. En second lieu, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette omission étant sans incidence sur sa légalité.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel en date du 17 juillet 2019 et de la décision du 19 juillet 2019 portant refus de son recours gracieux produits par le requérant que pour refuser de lui octroyer le financement de sa formation au titre de la promotion professionnelle, l'AP-HP s'est fondée sur des critères objectifs et notamment sur le cadrage pour la rentrée de septembre 2019 qui a fixé à 10 le nombre d'agents pouvant bénéficier d'une prise en charge financière. L'administration a indiqué au requérant, qui ne le conteste pas dans le cadre de la présente instance, que son rang de classement au concours ne lui permettait pas de figurer parmi les dix agents pouvant bénéficier de la prise en charge de la formation. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'aurait pas bénéficié d'informations sur les différentes possibilités de financement de sa formation, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. De même, les difficultés financières qu'il allègue sont également sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en prenant la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, l'AP-HP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP en réparation des préjudices allégués doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par M. B, au titre des frais exposés par lui dans la présente instance, soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas la partie perdante en l'espèce.

9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, sont sans objet et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Bellity, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistés de Mme Bonfanti greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

T. Debourg

La présidente,

Signé

H. Le Griel

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

N°1911513