Legislator Jurisprudence & Législation
1911231 Généré par l'IA

Company Challenge to Undisclosed Distribution Penalty Following Tax Reconstruction

Numéro de cause 1911231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the discharge of a substantial penalty imposed under tax code article 1759 following a tax audit where its accounting was deemed unreliable and its results were reconstructed for the years 2014 to 2016. The penalty was applied because the company failed to designate the beneficiaries of sums considered as undisclosed distributions under article 117 after the tax administration contested its declared results and identified excess distributions. The court rejected the company's claim that the penalty was unjustified because its deducted rent expenses were contested, reasoning that the non-disclosure of beneficiaries, following a formal request based on the reconstructed, non-reserved profits, validly triggered the 100% penalty under Article 1759, regardless of the company's dispute over the underlying profit calculation or the existence of prior year losses that could have offset the distributions.

Regeste Legislator

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article 1759 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, article 117 du code général des impôts, Article 1er; Company Challenge to Undisclosed Distribution Penalty Following Tax Reconstruction: The penalty was applied because the company failed to designate the beneficiaries of sums considered as undisclosed distributions under article 117 after the tax administration contested its declared results and identified excess distributions. The court rejected the company's claim that the penalty was unjustified because its deducted rent expenses were contested, reasoning that the non-disclosure of beneficiaries, following a formal request based on the reconstructed, non-reserved profits, validly triggered the 100% penalty under Article 1759, regardless of the company's dispute over the underlying profit calculation or the existence of prior year losses that could have offset the distributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au gain contentieux fiscal amendes pour soustraction fiscale assainissement de l'entreprise en droit fiscal secret fiscal remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application for discharge of the fine, which is the core ruling of the decision.

article 1759 du code général des impôts

This article established the legal basis for the fine that the applicant sought to have discharged.

article 117 du code général des impôts

This article established the condition (failure to identify beneficiaries) leading to the application of the penalty under Article 1759.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, la SARL Pièces Auto 94, représentée par M. B, mandataire fiscal, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 24 795 euros restant à sa charge.

Elle soutient que :

- les loyers qu'elle a acquittés devaient être intégralement déduits de son résultat ;

- l'existence d'une distribution occulte n'est pas établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la SARL Pièces Auto 94 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Pièces Auto 94 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 27 janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle le service a écarté comme non probante la comptabilité qui lui était présentée et procédé à une reconstitution de ses résultats au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification datée du 12 décembre 2017, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, assortis de pénalités. A la suite d'observations présentées le 15 février 2018, le service a partiellement maintenu les rectifications proposées par une lettre de réponse du 12 mars 2018, acceptant de prendre en compte les éléments comptables produits par la société. Le service lui a également appliqué l'amende de 100% prévue par l'article 1759 du code général des impôts à raison des revenus regardés comme ayant été distribués par elle au titre des trois exercices, dont elle n'avait pas désigné les bénéficiaires, en application de l'article 117 du même code. La réclamation présentée par la société le 15 mai 2019 a donné lieu, par décision du 20 août 2019, à un dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, un dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et un dégrèvement partiel de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2016 à hauteur d'un montant de 12 000 euros. Par la présente requête, la SARL Pièces Auto 94 doit être regardée comme sollicitant la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 24 795 euros restant à sa charge.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () " et aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". L'article 117 du même code prévoit que : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Enfin, l'article 1759 du même code dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".

3. Il résulte de l'instruction que, en application de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a demandé à la SARL Pièces Auto 94, dans sa proposition de rectification du 12 décembre 2017, de désigner les bénéficiaires des sommes correspondant au montant des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés, regardées comme distribuées, en application du 1° du 1 de l'article 109 de ce code. La SARL Pièces Auto 94, qui ne conteste pas s'être abstenue de déférer à cette demande, se borne à soutenir que l'intégralité des charges correspondant aux loyers qu'elle a versés mensuellement n'ont pas été admis en déduction de son résultat imposable. Or, s'agissant de l'assiette de l'amende, il résulte au contraire de l'instruction que le service a regardé comme distribué par la SARL Pièces Auto 94 au titre de l'exercice clos en 2016 le résultat reconstitué de cet exercice diminué du montant des loyers payés par la société, soit, après les dégrèvements intervenus, une somme de 24 795 euros. A cet égard, la circonstance que la société bénéficiait, sur le plan fiscal, d'un report de déficits des exercices antérieurs ne remettait pas en cause l'existence de bénéfices ou produits au sens du 1° de l'article 109, et ne faisait pas obstacle à ce que les bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital soient regardés comme des revenus distribués. Ainsi, la SARL n'est pas fondée à contester les distributions retenues par le service pour déterminer l'assiette de l'amende litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a fondé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts sur l'absence de réponse dans le délai de trente jours de la société requérante à la proposition de rectification en date du 12 décembre 2017, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Pièces Auto 94 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pièces Auto 94 et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,