Legislator Jurisprudence & Législation
1911081 Généré par l'IA

French National v. State (Visa Refusal Damages)

Numéro de cause 1911081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A French national sought €5,000 in damages from the State for the prejudice allegedly caused by the prior refusal of a long-stay visa for his son by French consular authorities in Gabon, arguing the refusal was wrongful, violated family life rights, and prevented his son from starting school on time. The Tribunal found that while the subsequent administrative commission's implicit rejection of the initial visa appeal was a fault engaging the State's liability, the claimant failed to sufficiently prove the extent of prejudice, specifically noting that the separation was only extended by less than two months before the visa was ultimately issued, and that there was no evidence that the delay prevented the son from attending his initially registered school or caused subsequent academic difficulties, leading to the rejection of all indemnity claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; French National v. State (Visa Refusal Damages): The Tribunal found that while the subsequent administrative commission's implicit rejection of the initial visa appeal was a fault engaging the State's liability, the claimant failed to sufficiently prove the extent of prejudice, specifically noting that the separation was only extended by less than two months before the visa was ultimately issued, and that there was no evidence that the delay prevented the son from attending his initially registered school or caused subsequent academic difficulties, leading to the rejection of all indemnity claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa responsabilité de l'État droit étranger droit à la vie conflit parental preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the claim of M. E F.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was cited in the dispositive section, leading to the rejection of the related claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 8 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Paris, saisi par requête de M. D E F enregistrée le 16 juin 2019 a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes.

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 10 octobre 2019 au tribunal, M. D E F, représenté par Me Parison, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d'existence que lui a causé la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Libreville (Gabon) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils G C E B ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de visa qui a été opposé à son fils est fautif ;

- cette illégalité lui a causé un préjudice, dès lors que son fils n'a pu faire sa rentrée scolaire en septembre 2018 dans le lycée où il était inscrit, et qu'il n'a ainsi pu suivre normalement sa scolarité ;

- il a été porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E F, ressortissant français, a sollicité le 10 août 2018 un visa de long séjour destiné à faire venir auprès de lui en France son fils, G C E B, né le 11 novembre 2000, dont la garde lui avait été confiée par décision du tribunal de première instance de Libreville du 27 juillet 2018. Par une décision du 20 août 2018, les autorités consulaires françaises à Libreville ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 18 septembre 2018, M. E F a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle l'a implicitement rejeté. Cependant, le 15 janvier 2019, l'ambassade de France à Libreville a délivré le visa sollicité, tandis que par jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 novembre 2018. Par courrier du 13 mars 2019, reçu le 15 mars 2019 par l'administration, M. E F a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision consulaire du 20 août 2018 ayant refusé de délivrer le visa pour son fils. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 15 mai 2019, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. E F demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de visa illégalement opposé à Yann Daniel E B.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Gabon refusant de délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour à l'enfant Yann Daniel E B, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'elle est à l'origine directe et certaine de préjudices pour le requérant.

3. Il est constant que jusqu'en 2018, date à laquelle, M. E F a obtenu la garde de son fils, celui-ci ne vivait pas avec lui. Si l'illégalité du refus implicite de visa opposé le 18 novembre 2018 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a eu pour effet de prolonger cette séparation pendant un peu moins de deux mois, le visa sollicité ayant été délivré le 15 janvier 2019, l'intensité des relations pouvant exister entre le père et le fils, avant la venue de ce dernier en France, n'est pour autant pas démontrée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison du retard fautif dans la délivrance du visa, son fils n'ait pu être scolarisé dans l'établissement où il était initialement inscrit, ni que ce retard soit à l'origine d'éventuelles difficultés scolaires ultérieures, lesquelles ne sont pas démontrées. Dans ces conditions, d'une part, le préjudice lié à l'impossibilité de suivre une scolarité normale pour Yann Daniel E B n'est pas établi et, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du délai constaté de délivrance du visa, ni les troubles dans les conditions d'existence, ni le préjudice moral lié à la séparation ne peuvent être regardés comme démontrés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. E F, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

La rapporteure,

C. A

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,