Legislator Jurisprudence & Législation
1911053 Généré par l'IA

Municipality Zoning Revision Upheld Against Property Owner Challenge

Numéro de cause 1911053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial revision of a municipality's local urban plan which reclassified a portion of their property from developable (Ub) to agricultural (A) zone, arguing the classification was an abuse of discretion, breached equal treatment, and required specific justification regarding prior zoning proportions. The court dismissed the action, finding no legal requirement for the revision to specify proportions of previously urbanized land, and upheld the partial A classification as justified by the municipality's planning objectives, adopted in the Durable Development Plan, to reinforce existing urban limits within the hamlet, limit urban sprawl, and protect agricultural landscapes, concluding that the specific location of the parcel between two built-up sections of the hamlet supported this decision and did not constitute a manifest error in appreciation or a breach of equality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-9 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality Zoning Revision Upheld Against Property Owner Challenge: The court dismissed the action, finding no legal requirement for the revision to specify proportions of previously urbanized land, and upheld the partial A classification as justified by the municipality's planning objectives, adopted in the Durable Development Plan, to reinforce existing urban limits within the hamlet, limit urban sprawl, and protect agricultural landscapes, concluding that the specific location of the parcel between two built-up sections of the hamlet supported this decision and did not constitute a manifest error in appreciation or a breach of equality.

Mots-clés

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révision du plan d'affectation classement en zone développement urbain situation de l'immeuble bien-fonds agricole terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's appeal in its entirety, concluding the main issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the municipality's claim for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2019 et le 11 mai 2020, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 4 novembre 2019 par laquelle a été révisé le plan local d'urbanisme de la commune de Montclar, en tant qu'elle classe partiellement sa parcelle en zone Ub ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montclar de maintenir la totalité de sa parcelle en zone Ub, à titre subsidiaire, à ce que soient mentionnés les critères de maintien partiel en zone Ub.

Elle soutient que :

- le zonage des zones constructibles du règlement devrait mentionner la proportion des terrains antérieurement classés en zone urbanisée devant conserver la même destination ;

- le classement partiel de son terrain en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il y a rupture d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la commune de Montclar, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 novembre 2019, le conseil municipal de Montclar a adopté la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Mme B demande au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe une partie de son terrain situé lieu-dit du Risolet et cadastré section A n° 1 393, en zone agricole.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la délibération révisant le plan local d'urbanisme de la commune devrait mentionner quelle proportion des terrains antérieurement classés en zone urbanisée devait conserver la même destination.

3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Et aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

4. Le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de Montclar retient au titre de l'orientation 1 de " favoriser une vie à l'année sur la commune en renforçant le poids démographique communal ", au titre de l'orientation 3 de " développer l'urbanisation dans le respect de son organisation historique, du paysage et de l'environnement ", et au titre de l'orientation 4 de " modérer la consommation d'espace et lutter contre l'étalement urbain " et au titre de l'orientation 6 de " protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers et les continuités écologiques ". Le rapport de présentation précise en outre, au titre du bilan du PLU approuvé en 2012, que " les capacités résiduelles du PLU de 2012 sont évaluées à 43,7 ha, une superficie très importante au vu de la consommation observée ces 10 dernières années ", dont 23 ha de potentiel constructible sont classés en zone Ub. Ce rapport détermine ainsi la limitation du phénomène d'étalement urbain et de la consommation modérée d'espace comme " enjeux paysager, patrimoniaux et architecturaux " de la commune. Concernant le hameau du Risolet, il est identifié au PADD au sein de l'orientation 3, qui a pour objectif de " recentrer le potentiel constructible dans les dents creuses () " et de " réduire la consommation future potentielle de près de 35 ha, ce qui permet, d'une part, d'enrayer le développement de l'habitat diffus et d'autre part, de préserver les grands paysages agricoles et naturels de la commune " en précisant " La réduction du potentiel constructible autour des hameaux de Risolet () permet d'affirmer les limites urbaines de ces derniers ".

5. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme B est située en partie nord de la commune au sein du hameau de Risolet, implanté au sein d'une zone agricole. Le hameau de Risolet est composé de deux parties urbanisées classées en zone Ub reliées par quelques parcelles - dont celle de la requérante. A l'ouest, la parcelle de Mme B est jouxtée par une zone agricole, à l'est, elle est bordée par une route la coupant d'un autre espace agricole. Au nord de la parcelle, se trouve la zone construite de la partie nord du hameau. Au sud de la parcelle, après une parcelle non construite, se situe la partie sud du hameau de Risolet, plus restreinte que la partie nord. Il résulte des objectifs de l'orientation 3 du PADD justifiés par le rapport de présentation que la commune a pris le parti de recentrer le potentiel constructible dans les dents creuses et, notamment s'agissant du hameau de Risolet de réduire ce potentiel constructible autour de ce hameau afin d'en affirmer les limites urbaines. Au regard des objectifs ainsi décrits ainsi que des caractéristiques et de la localisation de la parcelle de la requérante, située entre les deux parties urbanisées du hameau du Risolet, au sein d'une zone agricole, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone A d'une partie du terrain de Mme B n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement issu de la circonstance que des parcelles, non bâties, soient classées en double zonage selon des proportions propres à chaque parcelle, est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction. En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montclar au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montclar.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :

M. Frédéric Salvage, président,

Mme Constance Dyèvre, première conseillère,

Mme Florence Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le rapporteure,

signé

C. DYEVRELe président,

signé

F. SALVAGE La greffière,

signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière