Association Withdraws Annulment Request for Methanization Unit Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that stayed proceedings concerning an agricultural methanization unit authorization pending the State's provision of modified authorization addressing the financial capacities of the operating company, the applicant association formally withdrew its request for annulment. Given that the withdrawal was simple and unqualified, and the defendant company accepted this withdrawal and also withdrew its claims for costs, the administrative tribunal accepted the discontinuance of the primary legal action and the associated ancillary claims, concluding the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Annulment Request for Methanization Unit Authorization: Given that the withdrawal was simple and unqualified, and the defendant company accepted this withdrawal and also withdrew its claims for costs, the administrative tribunal accepted the discontinuance of the primary legal action and the associated ancillary claims, concluding the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for accepting the withdrawal of cost claims presented by the company Agri Metha Lys.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 9 février 2024, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer sur la requête de l'association Ham'semble contre le méthaniseur tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2019 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé la société Agri Metha Lys à exploiter une unité de méthanisation agricole, sur un terrain situé au lieu-dit Orgeville, sur le territoire de la commune de Lillers, et ont autorisé l'activité d'épandage des digestats produits, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Etat pour produire devant le tribunal une autorisation modificative prenant en compte la mise à disposition du public des éléments attestant des capacités financières de la société Agri Metha Lys.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, l'association Ham'semble contre le méthaniseur, représentée par Me Lacherie, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la société Agri Metha Lys, représentée par Me Gandet, accepte le désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais accepte le désistement de la requête et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le vice affectant la décision en litige a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Ham'semble contre le méthaniseur déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Il en est de même s'agissant du désistement par la société Agri Metha Lys de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ham'semble contre le méthaniseur et du désistement des conclusions présentées par la société Agri Metha Lys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ham'semble contre le méthaniseur, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet du Nord et à la société Agri Metha Lys.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La présidente - rapporteure,
signé
AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
signé
J. BORGET
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,