Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Application Postponement Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from July 18, 2019, which upheld a two-year postponement of their application for French nationality, based on a 2011 administrative procedure regarding undocumented sales and current rental arrears. The Tribunal found that the Minister had committed a manifest error of assessment because the 2011 facts were isolated, relatively old, and contested by the applicant, and the alleged rental default was not clearly established as a late payment; given the applicant's good professional integration and lack of convictions, the court annulled the postponement decision and ordered the Minister to re-examine the nationality application within three months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, article 27 du code civil; Applicant v. Minister of the Interior (Nationality Application Postponement Annulment): The Tribunal found that the Minister had committed a manifest error of assessment because the 2011 facts were isolated, relatively old, and contested by the applicant, and the alleged rental default was not clearly established as a late payment; given the applicant's good professional integration and lack of convictions, the court annulled the postponement decision and ordered the Minister to re-examine the nationality application within three months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision mentions Article 48 of the decree in the reasoning, which addresses the Minister's power to reject or adjourn a naturalization request, which is the basis for the decision being annulled in Article 1.
The decision refers to Article 27 of the Civil Code in the reasoning, which grants the administration the power to reject or adjourn a request for naturalization, forming the underlying legal authority for the annulled decision.
The decision refers to Article 21-15 of the Civil Code in the reasoning, which defines the acquisition of French nationality by decision of the public authority, providing context for the substance of the case.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 30 septembre 2019, les 2 mai et 26 août 2020 et les 20 et 21 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté son recours administratif formé le 22 février 2019 contre la décision du préfet de police de Paris du 15 janvier 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française et a confirmé cet ajournement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas mention du classement sans suite de la procédure de 2011 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il répond à l'ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française dès lors qu'il mesure pleinement les droits et devoirs attachés à la citoyenneté française, qu'il justifie d'une très bonne intégration professionnelle, maîtrise la langue française et perçoit un salaire brut mensuel d'un montant de 2093 euros ; il a toujours contesté les faits d'achat ou vente sans facture, lesquels ont, par ailleurs, fait l'objet d'un classement sans suite et d'un rappel à la loi et sont, en tout état de cause, anciens, isolés et sans gravité ; contrairement à ce que soutient le ministre, un rappel à la loi n'est pas subordonné à la reconnaissance des faits par l'individu mis en cause ; il est à jour de ses obligations locatives et fiscales et n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Andrivet représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 15 janvier 2019, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l'intérieur a, par une décision explicite du 18 juillet 2019, qui s'est substituée à la décision préfectorale, rejeté le recours administratif formé le 22 février 2019 par M. B et ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que ce dernier a fait l'objet d'une procédure pour achat ou vente sans facture le 7 septembre 2011 et, d'autre part, de ce que son comportement à l'égard de ses obligations locatives est sujet à critiques dès lors qu'il était redevable d'une somme de 1131,28 euros envers son bailleur à la date du 16 janvier 2019.
4. Or d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la procédure pour achat ou vente sans facture a fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 septembre 2011, les faits, anciens et d'une gravité relative, ont toujours été contestés par le requérant qui soutient qu'il a été interpellé sur la voie publique, à la sortie du métro, en même temps qu'un individu qu'il ne connaissait pas et qui vendait des fruits. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'une quittance de loyer du 16 janvier 2019, produite par le ministre de l'intérieur faisant état d'un solde de 1 131,28 euros à régler, aucune date d'échéance n'est indiquée pour le paiement de cette somme et il n'en ressort pas que cette dernière correspondrait à un retard de paiement.
5. Dans ces conditions, d'une part, eu égard au caractère isolé des faits reprochés à M. B en 2011, le requérant n'ayant fait l'objet d'aucune autre procédure, et à leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée et, d'autre part, dès lors que la matérialité du manquement à ses obligations locatives n'est pas établie, le requérant, par ailleurs bien inséré dans la société française, notamment professionnellement, est fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française pour les motifs mentionnés au point 3 ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement le réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
M. D
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,