Tax Authority Withholding Tax Assessment Upheld Against Company for Undisclosed Benefit Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of withholding tax assessments imposed for 2015 after an audit revealed a significant wire transfer to an individual associated with one of its suppliers, which the tax authority characterized as an undisclosed benefit under Article 111(c) of the General Tax Code, equating to distributed income. The court rejected the company's request for discharge because the evidence provided—invoices and an unsealed, unsigned attestation from the claimed actual recipient supplier—failed to establish that the transfer to the individual had a genuine business counterparty or was actually intended for the other supplier, thus affirming the tax administration's classification of the payment as an undisclosed benefit subject to withholding tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 111 du code général des impôts, Article 1er; Tax Authority Withholding Tax Assessment Upheld Against Company for Undisclosed Benefit Transfer: The court rejected the company's request for discharge because the evidence provided—invoices and an unsealed, unsigned attestation from the claimed actual recipient supplier—failed to establish that the transfer to the individual had a genuine business counterparty or was actually intended for the other supplier, thus affirming the tax administration's classification of the payment as an undisclosed benefit subject to withholding tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, la SARL Boomkids, représentée par la SCI Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des impositions mises à sa charge au titre de la retenue à la source relative à l'année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Boomkids soutient que c'est à tort que l'administration l'a regardée comme bénéficiaire de revenus distribués.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2020 et le 13 février 2023, le directeur de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boomkids exerce l'activité d'import-export et de vente, en gros et au détail, de vêtements, chaussures, sacs et accessoires. Au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'administration lui a notifié des rectifications en matière notamment de retenue à la source, lesquelles ont été mises en recouvrement le 7 janvier 2019. Par la présente requête, la SARL Boomkids demande à être déchargée de ces suppléments d'impôt.
2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que la SARL Boomkids a effectué un virement de la somme de 193 869,80 euros sur le compte d'une personne physique, par ailleurs associée de la société Wenzhou Faliya Trade Co LTD, fournisseur de la société requérante. La SARL Boomkids a indiqué que la somme en litige correspondait au règlement de factures d'un autre de ses fournisseurs, la société Star Pointer Limited. Toutefois, l'administration ayant relevé l'absence de contrepartie réelle à ce virement, effectué de surcroît au profit d'une personne physique, a estimé qu'une libéralité avait été consentie à celle-ci et qu'elle était donc bénéficiaire d'un avantage occulte. Ainsi, l'administration a qualifié la somme en litige de revenus distribués, sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts et y a appliqué une retenue à la source au taux de 30%.
4. Pour justifier du règlement de la somme en litige au profit de la société Star Pointer Limited, la société requérante se borne à produire des factures émises par la société Star Pointer Limited et une attestation, en date du 18 mai 2018, de cette même société confirmant la réception du règlement de la somme de 193 869, 80 euros le 30 mars 2015. Cette attestation ne comporte en outre ni cachet de la société ni signature. Ainsi, la société requérante, qui a versé la somme en litige sur le compte d'une personne physique, n'établit pas avoir effectué ce virement au profit de la société Star Pointer Limited ni l'existence d'une contrepartie réelle à ce virement. Dans ces conditions, la somme en litige est constitutive d'un avantage occulte. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a qualifiée de revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boomkids n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Boomkids est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boomkids et au directeur de la Direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.