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1910371 Généré par l'IA

Minister of Interior's Adjournment of Naturalization Upheld Due to Ongoing Driving Offense

Numéro de cause 1910371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision to adjourn a naturalization request until the conclusion of a judicial proceeding concerning the applicant's offense of driving without a license. The court reasoned that the adjournment decision was sufficiently motivated, as it cited the relevant legal basis and the underlying fact of the ongoing driving offense; furthermore, the court found that the applicant failed to prove the procedure was already terminated by the date of the decision, and given the nature of the uncontradicted offense, the Minister acted within their broad discretionary power by legally adjourning the request based on this unfavorable conduct.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 27 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minister of Interior's Adjournment of Naturalization Upheld Due to Ongoing Driving Offense: The court reasoned that the adjournment decision was sufficiently motivated, as it cited the relevant legal basis and the underlying fact of the ongoing driving offense; furthermore, the court found that the applicant failed to prove the procedure was already terminated by the date of the decision, and given the nature of the uncontradicted offense, the Minister acted within their broad discretionary power by legally adjourning the request based on this unfavorable conduct.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire droit de cité naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the main request of the applicant (rejection of the claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the application for costs/fees (Article 2 mentions this rejection).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the application for costs/fees (Article 2 mentions this rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'au prononcé d'une décision de justice le concernant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que la procédure de conduite sans permis qui a été initiée est d'ores et déjà terminée ; il a comparu devant un délégué du procureur le 13 mars 2018 ; en outre, l'infraction est mineure dès lors qu'il n'a déplacé le véhicule que de quelques mètres dans l'objectif de mettre fin à son stationnement gênant et alors que le conducteur, un ami malade, était allé chercher des médicaments à la pharmacie.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure ouverte pour conduite sans permis était toujours en cours à la date de la décision attaquée ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2019.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 23 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande jusqu'à l'issue de la procédure le concernant, engagée pour conduite sans permis. Par la présente requête M. C demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, la décision en litige du 23 juillet 2018 vise l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle mentionne par ailleurs que M. C a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule sans permis le 21 décembre 2017 à Grenoble. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 48 du décret susmentionné du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il a comparu devant un délégué du procureur le 13 mars 2018 et que la procédure initiée à son encontre pour conduite sans permis est par conséquent terminée, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et plus particulièrement d'un courrier du service des copies pénales du tribunal de grande instance de Grenoble, qu'à la date du 4 juillet 2018, cette procédure était toujours à l'étude auprès d'un magistrat du parquet. Enfin, si M. C soutient que les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de gravité majeure, il ne conteste pas avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sans permis le 21 décembre 2017. Dans ces conditions, et au regard de la nature des faits, qui, en outre, présentaient un caractère très récent à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, ajourner la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif précisé au point 3 du présent jugement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par conséquent, la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Huard.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Echasserieau, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

A. B La présidente,

M. D

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice

à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,