Legislator Jurisprudence & Législation
1910217 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Mootness Ruling

Numéro de cause 1910217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual holding refugee status sought judicial review to annul the administrative decision rejecting their family reunification request for their spouse and child, and to compel the administrative authority to grant the request. The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued a favorable decision on February 18, 2021, granting the family reunification, rendering the original claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those aspects of the application, and the request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Mootness Ruling: The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative authority issued a favorable decision on February 18, 2021, granting the family reunification, rendering the original claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on those aspects of the application, and the request for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés contrôle juridictionnel révision en matière d'asile renvoi en droit des étrangers positions administratives aspects juridiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to determine that there is no need to apply provisions regarding costs in this specific case.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to determine that there is no need to apply provisions regarding costs in this specific case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine that there is no need to apply provisions regarding costs in this specific case.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to determine that there is no need to apply provisions regarding costs in this specific case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, M. C B E et

Mme A F, représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accorder à M. B E le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et sous la même d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, par une décision du 18 février 2021, il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial de l'intéressé au profit de son épouse et de leur fille.

M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant érythréen né le 1er février 1976, bénéficie en France du statut de réfugié. M. B E et Mme F demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à l'intéressé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. Par suite, les conclusions présentées par M. B E et Mme F tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B E et de Mme F tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B E au profit de son épouse et de leur fille et sur celles tendant au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E et à

Mme F, à Me Kaddouri et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le rapporteur,

E. D

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière