Doctoral Candidate v. University Regarding Thesis Defense Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA doctoral candidate sought compensation from the university for moral damages, alleging the fault-based illegality of postponing her thesis defense following negative reports from external reviewers, which she claimed resulted from procedural errors and mismanagement. The court rejected the claim, reasoning that the regulation in force only required communication of the reports to the candidate if the defense ultimately took place, which it had not initially, and further found that the content of the reports did not demonstrate that the reviewers acted with the sole intent to mislead the authorizing authority, thus precluding a finding of fault sufficient to engage the university's liability for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Doctoral Candidate v. University Regarding Thesis Defense Postponement: The court rejected the claim, reasoning that the regulation in force only required communication of the reports to the candidate if the defense ultimately took place, which it had not initially, and further found that the content of the reports did not demonstrate that the reviewers acted with the sole intent to mislead the authorizing authority, thus precluding a finding of fault sufficient to engage the university's liability for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article that explicitly rejects the applicant's claim.
Cited in the dispositive implicitly through the rejection of the applicant's claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2019 et le 13 décembre 2019, Mme E C, représentée par le cabinet ADMINIS Avocats (SELAS) agissant par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Université Panthéon-Assas Paris II à lui verser la somme de 17 000 euros, en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité fautive du refus de l'autoriser à présenter en soutenance sa thèse de doctorat et d'un comportement fautif ;
2°) de mettre à la charge de l'Université Panthéon-Assas Paris II la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, qui déclare abandonner l'ensemble de ses prétentions indemnitaires telles que formulées dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 13 mai 2019, et les moyens venant à leur soutien, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de report de sa soutenance de thèse qui résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un détournement de pouvoir et d'un vice de procédure en l'absence de communication des rapports de soutenance, est entachée d'illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Université Paris II Panthéon-Assas ;
- la responsabilité de l'Université Paris II Panthéon-Assas est également engagée en raison de dysfonctionnements dans la gestion de son travail de thèse, notamment du fait du report irrégulier de la date de sa soutenance et de la manière dont elle a été traitée ;
- elle a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 17 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2019 et le 12 août 2020, l'Université Panthéon-Assas Paris II, représentée par Me Biondi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
- les observations de Me Mousisian, représentant la requérante
- et Me Biondi, représentant l'université Panthéon Assas Paris II
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante libanaise, alors titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant ", a été admise en doctorat à l'Université Panthéon-Assas Paris II à la rentrée universitaire 2009-2010, au sein de l'école doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé, sous la direction de la professeure B A. Après avoir informé la candidate, par courriel du 6 novembre 2014 que la date prévue de sa soutenance de thèse était fixée au 15 décembre 2014, Mme A l'a informée, par un courriel du 26 novembre 2014, qu'au vu des rapports négatifs des deux rapporteurs, la date de soutenance devait être reportée. Mme C, qui a finalement soutenu sa thèse le 26 octobre 2017 sous la direction d'un autre professeur, demande la condamnation de l'Université Panthéon-Assas Paris II à l'indemniser du préjudice moral subi en raison d'une part, de l'illégalité fautive de la décision de refus de l'autoriser à présenter en soutenance sa thèse révélée par le courriel du 26 novembre 2014 l'informant du report de la date de soutenance et d'autre part, du comportement de l'Université.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 précité, alors en vigueur : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. / Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat. / Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers. / Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ".
3. Mme C soutient que la décision portant refus de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat est entachée d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2017 n'imposent à l'autorité compétente de communiquer au candidat les rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance que si cette soutenance a lieu, or tel n'était pas le cas en l'espèce et demeurant, ce point n'est pas la cause directe du préjudice dont se prévaut la requérante. D'autre part, si Mme C conteste l'analyse portée par les rapporteurs sur ses travaux, l'appréciation des rapporteurs n'est en tout état de cause pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Enfin, il ne ressort pas du contenu de ces rapports que les deux rapporteurs désignés auraient eu pour seule volonté d'induire en erreur l'autorité qui est compétente pour décider d'autoriser la candidate à présenter sa soutenance de thèse.
4. En second lieu, la circonstance à la supposer même établie que la décision de rejet de la demande préalable, laquelle n'a d'autre but que celui de lier le contentieux, serait entachée de mentions erronées ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Université.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Université Panthéon-Assas Paris II. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au président de l'Université Panthéon-Assas Paris II.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La rapporteure,
M. DLa présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3