Appeal Regarding Driving License Points Loss Rendered Moot by Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal concerning the loss of their driving license points, specifically contesting the removal of four points related to a 2016 infraction, and requested the restoration of six points from another 2016 infraction. The court determined that since the four disputed points were subsequently restored to the individual's record following the lodging of the appeal, the conclusions seeking the annulment of the implicit rejection were rendered moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the associated injunctive relief request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Appeal Regarding Driving License Points Loss Rendered Moot by Restoration: M. A B s'est vu notifier, le 19 février 2019, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de l'ensemble des points du capital de ce permis. Parmi ces retraits de points, figure un retrait de 4 points prononcé à la suite d'une infraction relevée le 28 septembre 2016. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours tendant à ce que la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire soit retirée. A l'appui de ce recours, il a soutenu que ces 4 points devaient lui être restitués. Une décision implicite de rejet de ce recours est née.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Yohan Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, de sa demande tendant au rétablissement des 4 points retirés à la suite d'une infraction commise le 28 septembre 2016 ;
2°) de rétablir au capital de son permis de conduire les 6 points retirés à la suite de l'infraction du 21 juillet 2016.
Il soutient qu'il a formé opposition à l'ordonnance pénale de condamnation de sorte que les points retirés consécutivement à l'infraction en cause doivent être rétablis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral comporte la mention "relaxe" s'agissant de l'infraction du 28 septembre 2016 ;
- le requérant ayant obtenu un nouveau permis de conduire le 20 août 2019, il ne peut supprimer la mention relative à la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire initial sans supprimer celle relative à son nouveau permis de conduire sauf s'il donne son accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2022 à partir de 10h45.
Considérant ce qui suit
1. M. A B s'est vu notifier, le 19 février 2019, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait de l'ensemble des points du capital de ce permis. Parmi ces retraits de points, figure un retrait de 4 points prononcé à la suite d'une infraction relevée le 28 septembre 2016. M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours tendant à ce que la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire soit retirée. A l'appui de ce recours, il a soutenu que ces 4 points devaient lui être restitués. Une décision implicite de rejet de ce recours est née.
M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les 4 points retirés du capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée le 28 septembre 2016 lui ont été restitués. Cette restitution, dans les circonstances de l'espèce, prive d'objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours, mentionné au point 1, formé à la suite de la réception de la décision constatant la perte de validité de ce permis. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 202Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE