Legislator Jurisprudence & Législation
1910030 Généré par l'IA

Employee v. Public Territorial Entity on Access to Administrative File

Numéro de cause 1910030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought annulment of a public territorial entity's (EPT) refusal to communicate his full administrative file, a specific job description, and recruitment documents following the termination of his role as an "industrial waste ambassador." The court ruled that the claims regarding the job description and recruitment papers were moot because the EPT subsequently provided them, but found the refusal to provide a complete copy of the individual administrative file unlawful, reasoning that the applicant's prior consultation or partial document receipt did not constitute a waiver of his right to a full copy as guaranteed by administrative law and the statute governing civil servant files. Consequently, the court annulled the refusal regarding the administrative file and ordered the EPT to provide a copy within one month, while rejecting the requests for injunctive relief with a penalty and for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 311-9; Employee v. Public Territorial Entity on Access to Administrative File: Consequently, the court annulled the refusal regarding the administrative file and ordered the EPT to provide a copy within one month, while rejecting the requests for injunctive relief with a penalty and for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux documents annulation du congé droits du fonctionnaire frais administratifs renonciation au droit description d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request (point 3°) but ultimately rejected in the operative part (Article 3).
Article L. 311-9
Cited in the operative part (Article 2) as the basis for the manner in which the administrative file must be communicated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 311-9

Cited in the operative part (Article 2) as the basis for the manner in which the administrative file must be communicated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request (point 3°) but ultimately rejected in the operative part (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2019, M. C A, représenté par

Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2019 par laquelle le président de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial de procéder à la communication, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de son dossier administratif individuel, de la fiche de poste " d'ambassadeur déchet industriel banal " ainsi que des contrats de recrutement, décision(s) d'affectation et arrêté(s) de nomination sur ce poste depuis 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus opposé à sa demande de copie de son dossier administratif est illégal, dès lors qu'il s'agit d'un droit et que la consultation de son dossier le 16 avril 2019 n'équivaut pas renonciation à sa demande ;

- le refus de communication de la fiche de poste est illégal, dès lors que ce document dont l'élaboration constitue une obligation, existe ;

- le refus de lui transmettre les pièces relatives au recrutement sur la mission " d'ambassadeur déchet industriel banal " après la fin de ses fonctions est illégal, sauf à justifier d'une réorganisation du service impliquant la suppression du poste.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lonqueue, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête concernant la communication de la fiche de poste ainsi que les décisions d'affectation sur son ancien poste et au rejet du surplus.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes relatives à la mission " d'ambassadeur déchet industriel banal " et aux décisions d'affectation sur son ancien poste, dès lors que ces pièces sont produites à l'instance ;

- la demande relative à la copie de dossier administratif doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il a été en mesure de consulter son dossier le 15 avril 2019 et a été mis à même d'en demander copie, ce qu'il a au demeurant fait pour une pièce.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12h par une ordonnance du 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,

- et les observations de Me Abadie, représentant l'établissement public territorial Plaine Commune.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint technique territorial, a demandé par un courrier en date du

15 novembre 2018 au président de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune de lui communiquer un ensemble de documents administratifs. A la suite de la décision implicite de refus opposée à sa demande, il a saisi le 28 décembre 2018 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un courrier en date du 15 juillet 2019, l'EPT lui a transmis une partie des pièces sollicitées. Le 5 septembre 2019, la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Par une requête en date du 14 septembre 2019, M. A demande l'annulation du refus du 15 juillet 2019, se substituant à la décision implicite du 15 décembre 2018, par laquelle l'EPT a refusé de lui transmettre copie de son dossier administratif individuel, de la fiche de poste " d'ambassadeur déchet industriel banal " ainsi que les contrats de recrutement, décision(s) d'affectation et arrêté(s) de nomination sur cette mission depuis la fin de ses fonctions.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'EPT Plaine Commune a communiqué la fiche de poste " d'ambassadeur déchet industriel banal " ainsi que des décisions d'affectation sur cette mission depuis la cessation de fonctions de M. A. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de ces documents sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dès lors il n'y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à la communication d'une copie de son dossier administratif ainsi que sur celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le refus de lui remettre une copie de son dossier administratif :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ".

5. Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. () Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ".

7. Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif.

8. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. A n'a pas obtenu la copie de son dossier administratif dont il avait sollicité la transmission le 15 novembre 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément renoncé à sa demande. La circonstance qu'il aurait consulté, le 16 avril 2019, son dossier individuel et obtenu copie d'une pièce ne saurait toutefois valoir renonciation à sa demande d'en disposer une entière copie, qui constitue un droit.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 en ce qu'elle rejette sa demande du 15 novembre 2018 tendant à la communication d'une copie de son dossier administratif.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. La présente décision implique que l'EPT Plaine Commune communique à M. A une copie de son dossier administratif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'EPT de procéder dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 rappelées au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la communication de la fiche de poste ainsi que sur les contrats et décisions d'affectation sur le poste " d'ambassadeur déchet industriel banal " après la fin de ses fonctions.

Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public territorial Plaine Commune de communiquer à M. A une copie de son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'établissement public territorial Plaine Commune.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.