Legislator Jurisprudence & Législation
1910020 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Reassessment Based on Undocumented Credits and Distributed Income Determination

Numéro de cause 1910020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an audit of personal tax situations for 2014 and 2015, resulting in reassessments totaling €667,870, the taxpayer sought discharge, contesting only certain parts of the assessment regarding undocumented bank credits and salary adjustments, which were partially conceded. The court found that although administrative documents obtained from judicial proceedings, including expert accountant statements protected by professional secrecy, were used, the resulting tax assessments were not rendered irregular because the authority also relied on evidence from communications with clients/suppliers and the taxpayer's own admissions, which were not demonstrably retracted. However, regarding the determination of distributed income, the court ruled that the administration failed to prove the taxpayer was the sole manager to invoke the presumption of appropriation, and subsequently failed to prove the taxpayer received the entirety of the questioned amounts, though the taxpayer acknowledged receipt of specific amounts designated by the company as distributed income, which were consequently confirmed as taxable income, leading to a partial discharge of the assessed taxes and penalties, plus an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article 226-13 du code pénal, article 111 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Reassessment Based on Undocumented Credits and Distributed Income Determination: The court found that although administrative documents obtained from judicial proceedings, including expert accountant statements protected by professional secrecy, were used, the resulting tax assessments were not rendered irregular because the authority also relied on evidence from communications with clients/suppliers and the taxpayer's own admissions, which were not demonstrably retracted. However, regarding the determination of distributed income, the court ruled that the administration failed to prove the taxpayer was the sole manager to invoke the presumption of appropriation, and subsequently failed to prove the taxpayer received the entirety of the questioned amounts, though the taxpayer acknowledged receipt of specific amounts designated by the company as distributed income, which were consequently confirmed as taxable income, leading to a partial discharge of the assessed taxes and penalties, plus an award for legal costs.

Mots-clés

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révision de taxation revenu imposable secret fiscal autorité fiscale adaptation du revenu fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 111 du code général des impôts

The reduction in the taxable base concerns sums identified as distributed income under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay the sum of 1,500 euros to M. B for costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code pénal ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant la profession d'expert-comptable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Picovschi pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle (ESFP) pour les années 2014 et 2015. Deux propositions de rectification ont été adressées les 11 décembre 2017 et 9 mars 2018 et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018 pour un montant global de 667 870 euros. M. B demande la décharge de ce montant.

Sur l'étendue du litige:

2. Il ressort des écritures des parties que M. B ne conteste pas le redressement sur salaires à hauteur de 29 408 euros et les crédits bancaires non justifiés à hauteur de 2 408 euros pour l'année 2014.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L 82 C du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. ". M. B ne conteste pas l'existence d'un droit à communication par la juridiction judicaire mais il indique que les déclarations des experts-comptables de la société dans le cadre d'une information judiciaire sont couvertes par le secret professionnel et que l'administration ne pouvait les utiliser.

4. Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : " Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables () sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ".

5. En application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Paris a communiqué à l'administration, plusieurs procès-verbaux dont deux des experts-comptables qui s'interrogeaient sur des anomalies comptables de la société du requérant et sur la place de M. B en qualité de gérant de la société. Il résulte cependant de l'instruction que ces documents n'ont permis que de confirmer l'existence de montants appréhendés par de M. B et son rôle central dans la société. Le service s'est notamment fondé sur les autres constatations résultant du droit de communication auprès des clients et fournisseurs et surtout sur les propos de M. B lui-même retranscrits dans les procès-verbaux communiqués par le tribunal de grande instance de Paris. A cet égard, si le requérant soutient qu'il est revenu sur ses déclarations, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, les rappels en litige ne sauraient être regardés comme fondés sur les seuls procès-verbaux des experts comptables. Dès lors, l'utilisation de ces documents n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige

6. Aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicitée, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ". Dans le cadre de la présente requête, M. B a contesté, d'une part, qu'il a la maîtrise de l'affaire et d'autre part, qu'il a bénéficié de revenus distribués.

7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a reconnu auprès de l'autorité judiciaire qu'il était le gérant de la société au même titre que le gérant de droit, M. C, qu'il était à travers son frère l'associé majoritaire et qu'il gérait la partie financière. En outre, lors du contrôle c'est M. B que l'administration a rencontré et la société a désigné M. B comme le bénéficiaire des revenus distribués. Toutefois, il résulte également de l'instruction la société Technifibre concept avait pour gérant de droit M. C et qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire, quand bien même que ce serait au motif que M. B était interdit bancaire. Le requérant fait également valoir que M. C avait la gestion des ressources humaines et des relations avec les clients. En défense, l'administration ne soutient plus que M. B était le seul gérant de la société mais qu'il était co-gérant de l'affaire. Par suite, l'administration n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de regarder M. B comme le seul maître de l'affaire de nature à faire jouer la présomption mentionnée au point précédent.

9. En second lieu, il résulte de ce qui précède, en l'absence de présomption, qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes distribuées dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Le service a estimé que M. B a bénéficié des sommes encaissées par des sociétés de commerce de véhicules, sans rapport avec la société Technifibre concept, à travers des factures fictives, pour les deux années contrôlées pour un montant de 167 500 euros en 2014 et 460 654 euros en 2015. Toutefois l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension de la totalité de ces sommes par le supposé remboursement de dettes de jeu que le requérant a admis dans un premier temps dans le cadre de la procédure judiciaire mais qu'il réfute à présent.

10. Il résulte néanmoins de l'instruction que par un courrier du 9 février 2018, la société Technifibre concept a désigné M. B comme bénéficiaire des revenus distribués au titre de l'article 111-c du code général des impôts pour les sommes de 105 658 pour l'année 2014 et 89 020 pour l'année 2015. Le requérant reconnait avoir effectivement perçu ces sommes. S'il soutient qu'il s'agit en réalité de salaires du fait de son activité de directeur commercial de la société Technifibre Concept, il ne le démontre pas à défaut de toute déclaration ou tout justificatif tel que fiches de paie ou décision de la société. Dans ces conditions, l'administration établit que ces sommes constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

11. M. B est dès lors fondé à obtenir la réduction de sa base d'imposition des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur uniquement des sommes ayant excédé les revenus appréhendés, soit 105 658 pour l'année 2014 et 89 020 pour l'année 2015. Par conséquent, il est fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 en conséquence de la réduction de base indiquée ainsi que des pénalités afférentes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. B au titre des années 2014 et 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est réduite respectivement à 105 658 euros et 89 020 euros.

Article 2 : M. B est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article précédent ainsi que des pénalités afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Jimenez, présidente,

- M. Charageat, premier conseiller,

- M. Laforêt, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. Laforêt

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.