Applicant v. Municipality Regarding Wildfire Zone Construction Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision that opposed a prior declaration of works for roof repair, façade modification, and exterior rendering following a disaster, arguing the decision was insufficiently motivated and demonstrated a manifest error of assessment regarding the site's classification in a high-risk wildfire zone (F1) and planning code articles. The court dismissed the arguments challenging the decision's motivation and the grounds not explicitly cited in the refusal, finding the opposition was sufficiently reasoned based on Article R. 111-2 due to the high, realized risk of wildfire on the property, concluding that the mayor acted within his authority by refusing permission given the impossibility of securing the structure and ensuring public safety without substantial project modifications. Consequently, the applicant's claims for annulment were rejected, and the applicant was ordered to pay the municipality's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-15 du code de l'urbanisme, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête est rejetée, article L. 761-1 du code de justice adminisrative; Applicant v. Municipality Regarding Wildfire Zone Construction Refusal: The court dismissed the arguments challenging the decision's motivation and the grounds not explicitly cited in the refusal, finding the opposition was sufficiently reasoned based on Article R. 111-2 due to the high, realized risk of wildfire on the property, concluding that the mayor acted within his authority by refusing permission given the impossibility of securing the structure and ensuring public safety without substantial project modifications. Consequently, the applicant's claims for annulment were rejected, and the applicant was ordered to pay the municipality's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (annulment of the prior declaration refusal), although the specific ground for rejection (Art. R. 111-2 Code de l'urbanisme) is not repeated in the operative part.
This article orders costs against the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the final orders regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2019 et le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Boulfiza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 032 19 00086 du 29 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Eguilles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 2 mai 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il y a méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation du classement de sa parcelle en zone F1.
- il a subi un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2020 et le 14 avril 2022, la commune d'Eguilles, représentée par Me Gouart-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Constance Dyèvre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire d'un terrain situé Fontaine de Fabrègues sud à Eguilles sur une parcelle cadastrée section BL 163, a déposé le 2 mai 2019 une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de la toiture, de la modification de façades et d'un ravalement suite à sinistre. Par arrêté du 29 mai 2019, le maire d'Eguilles s'est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 15 juillet 2019, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par courrier du 13 septembre 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A, le maire de la commune s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque certain et de nature à mettre en danger la sécurité des occupants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de sa parcelle en zone F1 ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige d'opposition à déclaration préalable.
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (). ". L'arrêté contesté comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui le fondent et met à même le pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde sur la situation du terrain d'assiette du projet, classé en zone naturelle du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et soumis à l'aléa fort de feux de forêt " F1 " et sur la circonstance que le bâtiment objet de la déclaration de travaux a été détruit suite à un incendie. Eu égard aux risques particulièrement élevés auxquels sont soumis le terrain d'assiette et le bâtiment objet des travaux du fait de leur situation au cœur d'un massif boisé, tant en ce qui concerne leur exposition aux incendies que pour assurer leur défense en cas de sinistre, dès lors, d'ailleurs, que ce risque s'est déjà réalisé et que les secours n'ont pas été en mesure de défendre la maison, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'opposant à la déclaration préalable de M. A, le maire de la commune aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
7. Enfin si le requérant soutient avoir subi un "préjudice moral important", il n'a formulé aucune demande préalable, ni conclusions indemnitaires, ni encore chiffré son prétendu préjudice. Cette demande est ainsi, et en tout état de cause, irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Eguilles, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d'Eguilles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice adminisrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Eguilles.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, où siégeaient :
M. Frédéric Salvage, président,
Mme Constance Dyèvre, première conseillère,
Mme Florence Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
C. DYEVRELe président,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1909980