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1909936 Généré par l'IA

Taxpayers v. Municipality Regarding 2019 Property Tax Assessment and Completion Status of New Construction

Numéro de cause 1909936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of property tax assessed for 2019, arguing their newly constructed home was not sufficiently complete as of the tax assessment date (January 1st) due to non-compliant stairs and missing safety railings, which should delay the start of the two-year tax exemption period. The court rejected the claim, reasoning that although minor safety defects existed, the structure was closed, covered, connected to utilities, and occupiable by the January 1, 2019 assessment date, thus qualifying it as a built property subject to tax under the relevant articles; furthermore, the municipality had revoked the new construction exemption, negating the basis for seeking postponement of the tax liability.

Regeste Legislator

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article 1380 du code général des impôts, article 1383 du code général des impôts, Article 1er, Article 1415 du code général des impôts; Taxpayers v. Municipality Regarding 2019 Property Tax Assessment and Completion Status of New Construction: The court rejected the claim, reasoning that although minor safety defects existed, the structure was closed, covered, connected to utilities, and occupiable by the January 1, 2019 assessment date, thus qualifying it as a built property subject to tax under the relevant articles; furthermore, the municipality had revoked the new construction exemption, negating the basis for seeking postponement of the tax liability.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière franchises fiscales assiette de l'impôt défauts de construction responsabilité de la commune permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part rejecting the applicants' claim for discharge of the property tax.

Article 1380 du code général des impôts

Cited in the reasoning to establish the general rule for property tax assessment based on the existence of built properties.

Article 1415 du code général des impôts

Cited in the reasoning to establish that property tax is assessed based on facts existing on January 1st of the tax year.

Article 1383 du code général des impôts

Cited in the reasoning concerning the exemption for new constructions and the municipality's power to suppress this exemption.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019, 24 juin 2020 et 13 octobre 2021, M. B D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Haisnes.

Ils soutiennent que :

- le bien à raison duquel ils ont été imposés ne peut être regardé comme ayant été achevé au 22 octobre 2018 en raison de la dangerosité de l'escalier, qui n'est pas conforme aux normes de sécurité, de l'absence de garde-corps autour du vide sur hall et de l'absence de garde-corps aux fenêtres des trois chambres de l'étage, qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- le bénéfice de leur droit à l'exonération prévue à raison des constructions nouvelles doit en conséquence être reporté ;

- la quotité taxée doit en tout état de cause être revue à la hauteur de la surface réellement accessible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, a été enregistré le 25 septembre 2020.

Par une ordonnance en date du 27 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemaire,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Haisnes à raison d'un bien sis 34 B, rue des Martyrs.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". En vertu de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C ont mentionné le 22 octobre 2018 sur la déclaration modèle H1 qu'ils ont eux-mêmes souscrite le 29 octobre 2018, comme étant la date d'achèvement de la maison d'habitation qu'ils ont fait construire à Haisnes et à raison de laquelle ils ont été assujettis à l'imposition en litige. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 mars 2018 et de la note d'expertise établie le 4 janvier 2019 à la suite d'une réunion organisée le 20 novembre 2018 conformément à une ordonnance du juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béthune en date du 1er août 2018, qu'au 1er janvier 2019, les travaux de gros-œuvre étaient achevés et ce bien immobilier était clos, couvert et raccordé aux réseaux. L'absence, à cette date, au premier étage, de garde-corps extérieurs aux fenêtres des chambres et de garde-corps autour du vide sur hall et les malfaçons de l'escalier menant à cet étage, qui ne respectait pas les normes de sécurité, ne faisaient pas obstacle à l'occupation effective de la maison d'habitation, qui doit dès lors être regardée comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière, en application des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () / V. - Les communes () peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues au I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / () ".

5. Il résulte de l'instruction que la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. D et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Haisnes correspond à la seule part de taxe revenant à cette commune, qui avait, par une délibération du 1er avril 2016, supprimé l'exonération prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1383 du code général des impôts. Les requérants ne sauraient dès lors utilement soutenir, pour contester cette imposition, que la maison d'habitation à raison de laquelle ils ont été assujettis n'était pas achevée en 2019. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce bien immobilier doit être regardé comme ayant été achevé à la date du 22 octobre 2018, au sens et pour l'application de cet article 1383.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que " la quotité taxée " doit en tout état de cause être revue à concurrence de " la surface réellement accessible " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Haisnes. Leurs conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- Mme Courtois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. BERGERATLe président-rapporteur,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,