Legislator Jurisprudence & Législation
1909870 Généré par l'IA

Naturalization Refusal Upheld Due to Insufficient Local Income

Numéro de cause 1909870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from July 2019 that upheld the prefectural rejection of her application for naturalization, with the court rejecting the challenge by finding that the decision was properly motivated by citing relevant legal provisions and noting the applicant's insufficient income from French sources, as the household's primary resources derived from the cross-border employment of her spouse in another country, an element the Minister was legally entitled to consider under the residence requirement of the Civil Code, rendering arguments about the signatory's authority, the alleged lack of motivation, and the applicant's long-term integration irrelevant to the legality of the decision based on financial stability.

Regeste Legislator

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article 27 du code civil, article 21-16 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Refusal Upheld Due to Insufficient Local Income: En troisième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut ainsi légalement prendre en compte le fait que le postulant ne justifie pas de la fixation en France du centre de ses intérêts, compte tenu notamment de l'origine des ressources dont il dispose.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation obligation de résidence revenu des ménages naturalisation facilitée droit de cité preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main request (the appeal).

Article 21-16 du code civil

This article was the substantive legal ground relied upon by the Minister to reject the naturalization request, leading to the dismissal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive reasoning concerning the refusal to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C E épouse F a présenté auprès du préfet de l'Ain une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du 29 janvier 2019. Mme E épouse F a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui a, par une décision du 9 juillet 2019, rejeté son recours et confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par la présente requête Mme E épouse F demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2019 :

2. En premier lieu, par une décision du 3 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée mentionne l'article 21-16 du code civil. Elle précise que les ressources de l'intéressée proviennent de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme E épouse F, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite en tenant compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut ainsi légalement prendre en compte le fait que le postulant ne justifie pas de la fixation en France du centre de ses intérêts, compte tenu notamment de l'origine des ressources dont il dispose.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F, époux de Mme E, exerce son activité professionnelle en Suisse en qualité de travailleur frontalier et a perçu, au titre de cette activité professionnelle, la somme de 369 311 euros au titre de l'année 2017, ces revenus d'origine étrangère constituant la majorité des ressources du foyer. Si Mme E épouse F soutient, il est vrai, qu'elle retire environ 20 000 euros de revenus fonciers par an depuis 2014 de la location d'appartements situés au sein de sa propriété, ce qui correspond à une somme de 1 600 euros par mois, le caractère accessoire de ces revenus ne remet pas en cause l'origine essentiellement étrangère des ressources du foyer de la requérante. Dans ces conditions, quand bien même Mme E, épouse F est propriétaire de sa résidence principale qui est évaluée à 1 575 000 euros et que les enfants du couple sont scolarisés en France, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil.

7. En dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme E épouse F qu'elle réside en France depuis 2005, y paie ses impôts, est inscrite sur les listes électorales et est particulièrement bien intégrée à la société française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse F doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E épouse F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E épouse F la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E épouse F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,