Asylum Seeker Allowance Retroactive Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker requested the annulment of the administrative decision implicitly refusing the retroactive payment of the allowance for asylum seekers (ADA) starting from March 8, 2019, and its continued payment. The administrative authority argued that the applicant's rights to material reception conditions had been retroactively reinstated, and that they would proceed with the exceptional retroactive payment of the ADA for the period between March 8, 2019, and August 31, 2019. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant had been fully reinstated in their rights to material reception conditions, while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Retroactive Payment Dispute: The administrative authority argued that the applicant's rights to material reception conditions had been retroactively reinstated, and that they would proceed with the exceptional retroactive payment of the ADA for the period between March 8, 2019, and August 31, 2019. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant had been fully reinstated in their rights to material reception conditions, while rejecting the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction conclusions of the request due to mootness.
Used to reject the remainder of the request conclusions.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the costs claim, although not explicitly in the operative part regarding the claim itself.
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the costs claim, although not explicitly in the operative part regarding the claim itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, M. B A, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de procéder au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 8 mars 2019, et de poursuivre ces versements pendant tout le temps de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) depuis sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à son allocation pour demandeur d'asile majorée depuis le 8 mars 2019 et de poursuivre les versements pendant tout le temps de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles D. 744-17, L. 744-8, D. 744-34 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à titre principal au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A a été rétabli rétroactivement dans ses droits à l'ADA.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du
16 septembre 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 février 1997 en Érythrée, de nationalité érythréenne, soutient être entré en France le 10 mai 2018. Le 23 mai 2018, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, où il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 28 novembre 2018, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure " Dublin ", M. A a été transféré en Suisse, pays responsable du traitement de sa demande d'asile. Le 8 mars 2019, l'intéressé s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Loire-Atlantique, où il a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Par courrier du 27 juin 2019, réceptionné par les services de l'OFII le
1er juillet 2019, M. A a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 11 septembre 2019, l'OFII a rétabli ses conditions matérielles d'accueil, à compter du 1er septembre 2019. Par ordonnance du 4 octobre 2019 n° 1909807, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur les fondements de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a conclu au non-lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'OFII avait refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 31 décembre 2019 notifiée le 29 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié au requérant, lequel a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 31 mars 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense, l'OFII fait valoir qu'il a procédé, le
11 septembre 2019, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant à compter du 1er septembre 2019 et précise que, pour la période comprise entre le
8 mars 2019 et le 31 août 2019, il va procéder au versement rétroactif du montant de l'allocation pour demandeur d'asile due pour cette période par un virement exceptionnel au bénéfice de
M. A. Dans ces conditions, le requérant ayant été entièrement rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme demandée par le conseil de M. A, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
Y. C
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1909828