Petitioner v. Municipality Regarding Lot Division and Rainwater Pipe Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the partial annulment of a municipal decision that approved a work declaration for lot division subject to prescriptions regarding rainwater management, and also requested an order compelling the municipality to remove an existing, allegedly illegal, rainwater pipe from their land. The court rejected the annulment claim because the petitioner failed to argue that the specific rainwater prescription—which required either infiltration/retention or the rerouting of the pipe (potentially onto another property or a restricted area of the petitioner's land)—was illegal, concluding the prescription did not mandate maintaining the pipe's current detrimental status. Furthermore, the court deemed the injunction claim against the municipality inadmissible because administrative judges cannot issue direct injunctions against the administration, and in any event, the management of the rainwater network was the responsibility of the inter-municipal authority, not the commune.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Municipality Regarding Lot Division and Rainwater Pipe Removal: The court rejected the annulment claim because the petitioner failed to argue that the specific rainwater prescription—which required either infiltration/retention or the rerouting of the pipe (potentially onto another property or a restricted area of the petitioner's land)—was illegal, concluding the prescription did not mandate maintaining the pipe's current detrimental status. Furthermore, the court deemed the injunction claim against the municipality inadmissible because administrative judges cannot issue direct injunctions against the administration, and in any event, the management of the rainwater network was the responsibility of the inter-municipal authority, not the commune.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the municipality's claims for costs based on this article.
The court implicitly referred to this article when deciding not to award costs to the municipality against the applicant, as stated in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2019 et 4 juin 2020, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler partiellement l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire d'Orvault ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux en tant que cet arrêté comporte des prescriptions relatives aux eaux pluviales ;
2°) d'ordonner à la mairie d'Orvault de retirer les canalisations d'eaux pluviales installées en toute illégalité, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour pour compenser la perte de jouissance d'une partie de son terrain.
Il soutient que :
- ces prescriptions réduisent la constructibilité de son terrain et remettent en cause son projet de construction ;
- il a demandé à la commune d'Orvault d'enlever une canalisation grevant son terrain, qui ne fait l'objet d'aucune servitude ;
- il subit un préjudice de perte de jouissance de son bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, la commune d'Orvault conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que les prescriptions relatives aux eaux pluviales ne sont pas détachables du reste de la décision ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à titre principal, en tant qu'elles relèvent d'un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Léon, avocate de la commune d'Orvault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2019, le maire d'Orvault ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. D portant sur la division en trois lots de la parcelle cadastrée section CM n°8. Il a assorti cet arrêté de plusieurs prescriptions dont certaines portent sur la gestion des eaux pluviales du projet. M. D, par la présente requête, demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 avril 2019 en tant qu'il comporte des prescriptions relatives aux eaux pluviales. Le requérant demande également au tribunal d'ordonner au maire d'Orvault d'enlever une canalisation installée sur son terrain sans servitude.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué de non-opposition à déclaration préalable portant sur une division parcellaire comporte la prescription suivante relative à la gestion des eaux pluviales : " Les lots A et B ne sont pas desservis par un réseau public d'eaux pluviales. Elles devront être retenues au maximum sur la parcelle, que ce soit par infiltration, rétention ou par un dispositif de récupération. / Pour le lot C, le dévoiement de la canalisation d'eaux pluviales tel que dessiné sur le plan de division n'est pas validé par Nantes métropole. / Cette canalisation sera dévoyée par Nantes métropole, soit sur la parcelle CL n°65 (autorisation du propriétaire nécessaire), soit sur l'extrême nord du lot C. Dans cette hypothèse, le terrain ne sera pas constructible dans sa partie nord sur une largeur de 4 mètres. ". Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction.
3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la prescription précitée, le requérant se borne à soutenir que la présence actuelle d'une canalisation d'eaux pluviales obère la constructibilité de la parcelle sans alléguer que cette prescription serait illégale. A supposer que M. D, en rappelant qu'il a demandé à plusieurs reprises, tant à la commune d'Orvault qu'à Nantes métropole, de retirer la canalisation d'eaux pluviales présente, selon lui, sans droit ni titre au nord-est de sa parcelle, dont il sollicitait le dévoiement dans sa déclaration préalable, entende soutenir que cette prescription serait illégale à raison de l'absence de servitude relative à cette canalisation au profit de Nantes métropole, la prescription en litige prévoit de dévoyer la canalisation d'eaux pluviales, comme il a été dit, soit sur le terrain d'un tiers, soit en un autre endroit du terrain d'assiette du projet. Par suite, cette prescription n'emporte pas le maintien de la canalisation d'eaux pluviales en son état actuel. Par ailleurs, et en tout état de cause, le dévoiement de la canalisation, s'il devait être effectué sur le terrain de M. D, est subordonné à l'existence d'un titre ou d'une servitude au profit de Nantes métropole, gestionnaire du réseau d'eaux pluviales. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la prescription relative aux eaux pluviales assortissant l'arrêté du 19 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Si M. D demande au tribunal d'ordonner à la commune d'Orvault de retirer la canalisation d'eaux pluviales installée sans droit ni titre sur son terrain, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration de sorte que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont, ainsi que le fait valoir la commune d'Orvault en défense, irrecevables. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la gestion du réseau d'eaux pluviales relève de Nantes métropole, à laquelle M. D a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises de faire procéder à l'enlèvement de la canalisation. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à diriger ses conclusions à fin d'injonction contre la commune d'Orvault.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d'Orvault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orvault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune d'Orvault.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,