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1909682 Généré par l'IA

Hospital Benefits Denial Over Fixed-Term Contract Refusal

Numéro de cause 1909682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a hospital's decision denying unemployment benefits after a series of fixed-term contracts, asserting eligibility because the refusal to sign a contract renewal was motivated by a search for permanent employment after being told a permanent contract was impossible. The court rejected the request, reasoning that unemployment benefits require involuntary job loss, and because the individual voluntarily refused the offered four-month contract renewal, she was not involuntarily deprived of employment as defined by the Labor Code and the unemployment insurance agreement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5422-1 du code du travail, Article 1er, Article 2, Article 3; Hospital Benefits Denial Over Fixed-Term Contract Refusal: The court rejected the request, reasoning that unemployment benefits require involuntary job loss, and because the individual voluntarily refused the offered four-month contract renewal, she was not involuntarily deprived of employment as defined by the Labor Code and the unemployment insurance agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail déterminé annulation du contrat prestation d'assurance-chômage contrat d'assurance offre d'emploi chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim (rejection of the request to annul the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the hospital's claim for costs/damages.

Article 2

This article contains the final order rejecting the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui verser l'allocation chômage sollicitée.

Elle soutient que :

- elle a adressé tous les éléments utiles ;

- elle a refusé de signer le renouvellement de son contrat à durée déterminée car elle souhaitait trouver un travail pérenne et que la direction des ressources humaines l'avait informée de l'impossibilité de conclure un contrat à durée indéterminée ;

- toutes les conditions d'obtention de l'allocation chômage sont réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le centre hospitalier des Quatre Villes, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à la condamnation de Mme B aux entiers dépens et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Debourg, rapporteure ;

- Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier des Quatre Villes en qualité d'aide-soignante dans le cadre de six contrats à durée déterminée successifs entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018. Par un courrier du 23 mai 2019, Mme B a sollicité le bénéfice de l'allocation chômage. Par un courrier du 4 juillet 2019, le centre hospitalier des Quatre Villes a refusé de lui verser l'allocation chômage sollicitée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ".

3. Aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée () ".

4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 novembre 2018, le centre hospitalier des Quatre Villes a proposé à Mme B le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une durée de quatre mois, du 1er janvier au 30 avril 2019 et a formulé oralement la possibilité d'aboutir à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 23 novembre 2018, l'intéressée a refusé le renouvellement de son contrat au motif qu'elle était à la recherche d'un emploi stable. Mme B n'a donc pas été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées et elle ne remplissait pas au moins l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à la condamnation de Mme B aux entiers dépens, sont sans objet, et doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Quatre Villes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier des Quatre Villes.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Bellity, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistés de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

T. DEBOURG

La présidente,

signé

H. LE GRIEL

La greffière,

signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

N°190968