Legislator Jurisprudence & Législation
1909649 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization Denial Based on Insufficient Assimilation

Numéro de cause 1909649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of their naturalization application, which was initially denied by the prefect based on insufficient knowledge of French history, culture, society, principles, and values. The court rejected the claim, finding that the applicant demonstrated significant gaps in fundamental historical knowledge (like World Wars, the French Revolution, and national symbols) and civic principles (like democracy and equality) during their evaluation, thus confirming the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying naturalization based on inadequate assimilation as required by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization Denial Based on Insufficient Assimilation: The court rejected the claim, finding that the applicant demonstrated significant gaps in fundamental historical knowledge (like World Wars, the French Revolution, and national symbols) and civic principles (like democracy and equality) during their evaluation, thus confirming the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying naturalization based on inadequate assimilation as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée droit de cité ministre de l'intérieur histoire du droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

This is the procedural order regarding the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the claimant's request (point 3 of the request) for costs, even though the court ultimately rejected the request itself (no order imposing costs was made in the final dispositive based on this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, M. A B, représenté par

Me Roure, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Haute-Savoie, du

14 février 2019, rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la demande de naturalisation n'a pas été traitée conformément à la circulaire du

16 octobre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1995 au Kosovo, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Haute-Savoie qui a, par une décision du 14 février 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 19 juin 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".

3. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le

22 octobre 2018 par M. B avec un agent de la préfecture de la Haute-Savoie, que si l'intéressé a pu répondre à certaines questions, il ignore les dates des deux guerres mondiales, les causes de la Révolution française et la signification du 14 juillet. En outre, il n'a pas pu citer de noms de rois de France ni d'écrivains français. Il ignore qui était le général de Gaulle. Il n'a pas su définir les principes de démocratie et d'égalité, et ne connaît pas le nombre de pays membres de l'Union Européenne. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B en dépit de la bonne intégration dont celui-ci se prévaut.

4. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012, relative aux modalités d'application des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui est dépourvue de caractère réglementaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le rapporteur,

E. C

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière